Tribunal JudiciaireChambre Civile 2
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile 2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709738b06866c0645d36d4a
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 25 154 088 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 octobre 2024 MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 21/03270 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F3GD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 octobre 2024 Dans l’affaire entre : DEMANDEURS Madame [R] [T] [Z] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] (ETAT DE NEW YORK, ETATS-UNIS) Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] Madame [S] [U] [Z] née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] représentés par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain (T. 102), avocat postulant, Me Pascal DURY, avocat au barreau de Mâcon, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.C.I. DUPAQUIER société civile au capital de 251 540,88 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 382 139 335, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain (T. 124) COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, Madame JOUHET, juge, chargée du rapport, GREFFIER : Madame BOIVIN, DÉBATS : tenus à l’audience publique du 23 mai 2024 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire **** EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Dupaquier a été immatriculée le 17 juin 1991 auprès du registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse. Elle comprenait comme associés [E], [F] et [U] [Z]. A la suite du décès de Monsieur [F] [Z], ses enfants, [S], [J] et [T] [Z], ont hérité de ses parts. Suivant statuts mis à jour le 25 juillet 2019, la SCI Dupaquier dispose d’un capital social de 251 540,88 euros divisé en 1 650 parts réparties entre les associés de la façon suivante : - 550 parts numérotées de 1 à 550 inclusivement à Monsieur [E] [Z] ; - 183 parts numérotées de 551 à 733 inclusivement à Madame [S] [Z], héritière de Monsieur [F] [Z] ; - 184 parts numérotées de 734 à 917 inclusivement à Madame [T] [Z] épouse [I], héritière de Monsieur [F] [Z] ; - 183 parts numérotées de 918 à 1 100 inclusivement à Madame [J] [Z] épouse [K], héritière de Monsieur [F] [Z] ; - 549 parts numérotées de 1 101 à 1 649 inclusivement à Madame [U] [Z] ; - 1 part numérotée 1 650 à Monsieur [N] [A], époux de Madame [U] [Z]. La SCI Dupaquier est propriétaire de plusieurs biens immobiliers sur les communes de [Localité 12] et [Localité 11]. Par ordonnance de référé en date du 26 avril 2016, Maître [D] a été désigné comme mandataire de l’indivision successorale à la suite du décès de Monsieur [F] [Z] dans le but d’exercer le droit de vote aux assemblées. Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2017, Maître [H] a été désigné en qualité d’administrateur ad hoc à l’effet de convoquer : - Une assemblée générale ordinaire pour approbation des comptes avec l’ordre du jour suivant : « 1) Reddition des comptes des gérants ; 2) Examen des comptes annuels clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 ; 3) Quitus à la gérance ; 4) Affectation des résultats ; 5) Questions diverses » ; - Une assemblée générale mixte avec l’ordre du jour suivant : « 1) révocation de Madame [S] [Z] et Monsieur [E] [Z] comme co-gérants en conformité avec l’article 3.7 des statuts pour mauvaise gestion, déficits chaque année depuis plus de 15 ans, incapacité à vendre les locaux propriété de la SCI ; alors que la volonté de tous les associés est la liquidation de la SCI dans les meilleurs conditions financières possibles, incapacité à louer une partie des locaux ou la cour ce qui aurait produit un minimum de recettes et surtout la déduction des déficits par les associés, également aucun entretien des bâtiments et terrains qui actuellement sont en friche et dans un état déplorable ; 2) nomination de deux cogérants Monsieur [N] [A] et Madame [T] [Z] ; 3) pouvoirs donnés aux co-gérants pour une mise à jour des statuts dans le courant de l’année 2017 ; 4) pouvoirs donnés aux cogérants pour vendre les biens au mieux par lots avec la collaboration éventuelle des agences immobilières de leur choix ; 5) pouvoirs donnés pour signer individuellement les compromis de vente et les actes de vente ; 6) fixation du prix de vente des actifs immobiliers ; 7) approbation du plan de division ; 8) étude des offres en cours ; 9) examen des comptes courant d’associés ; 10) questions diverses ». Suivant délibération adoptée lors de l’assemblée générale mixte en date du 22 juin 2017, Monsieur [N] [A] et Madame [T] [Z] ont été désignés co-gérants en lieu et place de Monsieur [E] [Z] et de Madame [S] [Z] qui avaient été désignés en tant que tels par assemblée générale du 11 mars 2013. Suivant procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 12 novembre 2018, une offre d’achat au prix de 170 000,00 euros concernant les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 12] a été acceptée par la SCI Dupaquier. Reprochant un manque d’informations de la part des nouveaux gérants notamment sur la répartition du prix de cession de ces immeubles, Monsieur [E] [Z] et Madame [S] [Z] ont sollicité des explications au cours de l’année 2020. Suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 11 mars 2021, les associés de la SCI Dupaquier ont : - approuvé le rapport d’activité et le tableau de résumé des comptes clos au 31 décembre 2020 avec réserves pour Monsieur [E] [Z] sur le « décompte courant » ; - donné quitus à la gérance pour l’accomplissement de sa gestion au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 avec réserve sur le décompte « des cpt courant » pour Monsieur [E] [Z] ; - approuvé la résolution visant à distribuer une partie des bénéfices soit 115 euros par part. - donné tout pouvoir à la gérance et au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. Suivant courriers recommandés en date des 24 mars et 29 avril 2021, Madame [S] [Z] a mis en demeure Monsieur [N] [A], en sa qualité de gérant de la SCI Dupaquier, de lui payer ses dividendes et de lui communiquer les bilans de l’année 2017-2018. Les comptes courants d’associés ont été partiellement remboursés par chèques en date du 19 avril 2021 d’un montant de 85 783,00 euros pour Monsieur [E] [Z] et de 18 136,00 euros pour Madame [S] [Z]. Par jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal de céans a débouté la SCI Dupaquier de sa demande d’ouverture d’une procédure collective en l’absence de cessation des paiements. Monsieur [E] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2022 laissant pour lui succéder : - Madame [P] [Y], son épouse, ne disposant d’aucun droit ; - Madame [R] [Z], sa fille, habile à se porter héritière pour la moitié ; - Monsieur [B] [Z], son fils, habile à se porter héritier pour la moitié. En raison d’une mésentente entre associés, le litige n’a pas pu se régler amiablement et Mesdames [S] et [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] ont, par acte d’huissier en date du 7 décembre 2021, fait assigner la SCI Dupaquier devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir le paiement de leurs créances en comptes courants d’associés. L’affaire a été enrôlée sous le n° 21/3270. Par acte d’huissier en date du 3 mai 2022, la SCI Dupaquier a assigné les consorts [Z] aux fins de les voir condamner à lui remettre des documents comptables pour les années 2014 à 2017. L’affaire a été enrôlée sous le n° 22/01576. La jonction des deux affaires a été ordonnée le 6 octobre 2022, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 21/3270. Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a condamné la SCI Dupaquier à verser à Monsieur [E] [Z] et à Madame [S] [Z] la somme provisionnelle de 10 000 euros chacun outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022. **** Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 janvier 2024, Mesdames [S] et [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de : - condamner la SCI Dupaquier à : *payer à Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [Z], composant l’indivision successorale de Monsieur [E] [Z], la somme de 26 777,84 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande ; *payer à Madame [S] [Z] la somme de 6 192,00 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de la demande ; - débouter la SCI Dupaquier de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Madame [R] [Z] et de Monsieur [B] [Z], composant l’indivision successorale de Monsieur [E] [Z], pour être irrecevables et en tous cas mal fondées ; - débouter la SCI Dupaquier de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Madame [S] [Z] ; - débouter la SCI Dupaquier du surplus de ses demandes ; - condamner la SCI Dupaquier à leur payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, Mesdames [S] et [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] expliquent qu’ils n’ont pas été régulièrement informés des ventes immobilières intervenues ainsi que de la répartition des dividendes entre les associés malgré leurs demandes répétées auprès de l’un des co-gérants ; que les dividendes revenant à Monsieur [E] [Z] et à Madame [S] [Z] ne leur ont pas été réglés en totalité ; que c’est à l’occasion de l’assemblée générale du 29 janvier 2021 qu’ils se sont aperçus que leurs créances de dividendes étaient inscrites pour des montants erronés en ce que : - après la vente des biens immobiliers de [Localité 12], les dividendes à distribuer, suivant procès-verbal d’assemblée générale du 11 mars 2021, s’élevaient à 115,00 euros par part sociale de sorte qu’il revenait à Monsieur [E] [Z] la somme de 63 250,00 euros (115 x 550) et la somme de 21 045,00 euros à Madame [S] [Z] (115 x 183) ; - en ajoutant les dividendes votés lors de l’assemblée générale du 24 juillet 2019, le montant total des dividendes dus aux consorts [Z] s’établit comme il suit : *pour Monsieur [E] [Z] : 112 750,00 euros (63 250 + 49 500) ; *pour Madame [S] [Z] : 37 515,00 euros (21 045 + 16 470). S’agissant du compte courant de Monsieur [E] [Z], ils font remarquer que : - le décompte établi par Monsieur [N] [A] en sa qualité de co-gérant fait ressortir, sans explication, un montant total de 95 783,00 euros pour Monsieur [E] [Z] et de 28 136,00 euros pour Madame [S] [Z] et qu’un acompte de 85 783,00 euros a été versé à Monsieur [E] [Z] et de 18 136,00 euros pour Madame [S] [Z] ; - les évolutions du compte courant d’associé de Monsieur [E] [Z] demeurent inexpliquées en ce que : *le compte courant d’associé de Monsieur [E] [Z] était, au bilan clos le 31 décembre 2016, créditeur de 23 383,00 euros et qu’après règlement d’un montant de 13 812,16 euros par chèque du 29 mai 2017, son compte courant d’associé affichait un solde créditeur de 9 570,84 euros ; *le compte courant d’associé de Monsieur [E] [Z] était, au bilan clos le 31 décembre 2018, débiteur de 16 787,00 euros ce qui signifierait qu’il aurait reçu la somme de 26 357,84 euros entre le 29 mai 2017 et le 31 décembre 2018 alors que tel n’est pas le cas ; *le compte courant d’associé de Monsieur [E] [Z] était, au bilan clos le 31 décembre 2019, créditeur d’un montant de 32 713,00 euros avec une créance de la société d’un montant de 180,00 euros soit un solde créditeur au 19 avril 2021 de 32 533,00 euros ; - en l’absence de justification de la part des co-gérants, le compte courant d’associé de Monsieur [E] [Z] doit s’élever à la somme de 36 717,84 euros et présenter donc, après déduction de la provision versée de 10 000,00 euros, un solde 26 717,84 euros ; S’agissant du compte courant d’associé de Madame [S] [Z], ils font observer : - qu’à la clôture de l’exercice 2016, le compte courant était créditeur de 1 700,00 euros ; - que le remboursement de cette somme est intervenu en avril 2017 de sorte qu’à la clôture du bilan au 31 décembre 2017, le solde devait être nul ; - qu’au bilan du 31 décembre 2019, apparaît au titre de l’année antérieure, soit le 31 décembre 2018, un débit de 6 303,00 euros alors que Madame [S] [Z] n’a reçu aucun règlement de la part de la SCI Dupaquier entre avril 2017 et le 31 décembre 2018 ; - qu’au partage de l’indivision [F] [Z], le compte courant de l’indivision présentant un solde de 9 579,00 euros a été réparti entre les 3 membres de l’indivision à proportion de leurs parts soit 3 187,00 euros pour Madame [S] [Z] ; - qu’à la clôture des comptes au 31 décembre 2019, la somme de 7 271,00 euros est inscrite au titre de ses dividendes, la SCI ayant inscrit une créance à son égard de 180,00 euros au bilan 2020 ; - que ces montants sont erronés et que le compte courant d’associé doit s’élever à la somme de 16 192,00 euros et présenter, après déduction de la provision versée de 10 000,00 euros, un solde de 6 192,00 euros. En réponse à l’argumentation présentée en défense, ils déclarent : - que les comptes des exercices 2017 à 2020 ont été approuvés de sorte que cela signifie que les co-gérants ont eu en leur possession les éléments comptables nécessaires à cette approbation ; - que les explications sollicitées sur les mouvements des comptes courants d’associé concernent des opérations effectuées par les nouveaux co-gérants ; - que la SCI Dupaquier est donc mal fondée à indiquer qu’elle n’est pas en mesure d’expliquer lesdites opérations en l’absence de comptabilité des années antérieures ; que par ailleurs un certain nombre de factures, relevés bancaires et copies de chèques ont été transmis concernant les exercices de 2014 à 2017 ; que l’approbation des comptes de 2018 à 2020 lors des assemblées générales des 29 janvier et 11 mars 2021 n’est pas de nature à empêcher la reconstitution des comptes courants d’associés dans la mesure où des réserves ont été émises de la part de Monsieur [E] [Z] et de [S] [Z] ; - qu’après l’approbation des comptes, aucune modification ne peut intervenir mais d’éventuelles erreurs peuvent être rectifiées au cours des exercices suivants sans avoir à contester la validité des assemblées générales ayant approuvé les comptes ; - que la SCI Dupaquier ne peut à la fois venir soutenir qu’elle n’a pas pu établir de comptes définitifs en raison de l’absence de certains éléments comptables tout en se prévalant de l’approbation desdits comptes ; - qu’il incombe à la SCI Dupaquier de démontrer qu’elle s’est libérée de ses obligations de paiement de compte courant envers ses associés ; - que la demande présentée à l’encontre de Madame [S] [Z] n’est pas justifiée. Concernant la demande adverse tendant à la transmission de certains éléments comptables, ils relèvent que : - le refus de transmettre les pièces comptables des règlements effectués sur les années 2014 à 2017 est justifié car elles concernent des exercices passés pour lesquels la comptabilité a été correctement tenue et qu’elles ne sont nullement nécessaires à la gestion de la SCI ; - que les nouveaux co-gérants avaient accès à l’intégralité des bilans et relevés bancaires de la SCI de sorte qu’il leur était possible d’interroger les anciens co-gérants, ce qu’ils n’ont jamais fait ; - que l’intégralité des éléments en possession de Monsieur [E] [Z] au titre des exercices 2014 à 2017 ont été transmis ; - qu’il est formulé pour la première fois une demande tendant à la communication de talons de chèques pour les années 2010 à 2018 ainsi que des relevés bancaires de septembre 2016 à décembre 2017 ; - qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de transmettre les talons de chèques des années 2014 à 2018 ; - qu’ils ne peuvent se voir transmettre, sur le fondement de l’article 785 du code civil, la charge d’une obligation de faire qui était à la charge de leur défunt père de sorte que la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive ne peut prospérer ; - qu’aucun préjudice n’est par ailleurs démontré au soutien de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 18 décembre 2023, la SCI Dupaquier sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1856, qu’il : - déboute les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes ; - condamne Madame [S] [Z] à transmettre aux gérants de la SCI l’ensemble des talons de chéquier et relevés de compte énumérés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours après la signification des présentes ; - condamne in solidum Madame [S] [Z] et l’indivision post successorale de Monsieur [E] [Z] à lui payer chacune la somme de 20 000,00 euros à titre de résistance abusive ; Sur les demandes de payement des soldes de comptes courant, que le tribunal : - rejette toute demande ; A défaut, qu’il prononce avant dire droit la condamnation sous astreinte à lui communiquer les éléments manquants et rappeler l’affaire au fond après six mois ; - condamne Madame [S] [Z] à payer à la SCI Dupaquier la somme de 1 364,94 euros à titre d’apurement de son compte courant d’associé ; En tout état de cause, - condamne in solidum Madame [S] [Z] et l’indivision post successorale de Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la SCI Dupaquier rappelle que les gérants de SCI doivent rendre compte de leur gestion aux associés et qu’ils doivent transmettre l’ensemble des pièces comptables en leur possession aux gérants prenant la suite. Il affirment que malgré leurs demandes répétées, les talons de chèques des années 2010 à 2018 ainsi que les relevés bancaires des mois de septembre et novembre 2016 et d’août à décembre 2017 ne leur ont pas été remis. Ils en déduisent que la sincérité des comptes du temps des anciens gérants n’a pas pu être vérifiée et que les comptes définitifs qui précèdent le changement de gérance ne peuvent être établis. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SCI Dupaquier relève qu’elle a sollicité pendant 6 années ces documents sans succès et que cette résistance caractérise un abus en l’absence de raison valable. Elle signale que le fait que cette transmission ait eu lieu en cours d’instance démontre qu’il s’agissait d’un refus volontaire de la part des anciens gérants. En réponse aux demandes adverses, elle fait remarquer que la demande en paiement des comptes courants ne peut prospérer au regard de l’impossibilité d’établir une comptabilité définitive en l’absence de transmission des documents comptables utiles. Elle signale que : - les comptes annuels ont été approuvés dans les conditions suivantes : *pour les années 2017 et 2018 : le 24 juillet 2019 en présence du mandataire représentant l’indivision à laquelle appartient Madame [S] [Z] ; *pour l’année 2019 : par assemblée générale du 29 janvier 2021 ; *pour l’année 2020 : par assemblée générale du 11 mars 2021 ; - la contestation des comptes approuvés ne peut être faite qu’en contestant la validité des assemblées générales et des résolutions d’approbation, une telle action étant encadrée par un délai de trois ans ; - du fait de l’approbation des comptes, il ne revient pas à la SCI de démontrer l’existence du fait libératoire prévu par l’article 1353 du code civil. Concernant le solde des comptes courants, elle estime que le compte courant d’associé de Monsieur [E] [Z] est soldé et que celui de Madame [S] [Z] est débiteur d’un montant de 1 364,94 euros en faveur de la SCI. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. **** Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire au 14 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2024. La décision a été prorogée au 11 octobre 2024. MOTIFS I / Sur la demande de communication de divers éléments comptables : L’article 142 du code de procédure civile dispose que « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ». L’article 139 du dit code précise que « La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ». En l’espèce, il convient de relever que la majeure partie des documents sollicités ont été transmis en cours d’instance. Pour le reste, la SCI Dupaquier échoue à démontrer l’intérêt qui pourrait être le sien à récupérer des talons de chèques des années 2010 à 2018 ainsi que des relevés bancaires de 2016 à 2017. En effet, d’une part les comptes afférents à ces années ont été dûment approuvés par l’assemblée générale des associés, d’autre part la simple éventualité d’un contrôle fiscal ne peut suffire à justifier une telle remise. En outre, les co-gérants ont toujours la faculté de solliciter l’établissement teneur de compte de la SCI pour obtenir les relevés bancaires sollicités. La SCI Dupaquier sera déboutée de sa demande. II/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Compte tenu du rejet de la demande de communication de pièces formulée par la SCI Dupaquier et de l’absence de démonstration d’intérêt réel à obtenir la communication des documents réclamés compte tenu de l’approbation des comptes pour les années concernées, il y a lieu de débouter la SCI Dupaquier de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. III/ Sur la demande en paiement des comptes courants d’associés : Les consorts [Z] sollicitent le paiement du solde de leurs comptes courants d’associés dont ils estiment que le solde est erroné. La SCI Dupaquier, se fondant sur le solde débiteur affiché par le compte courant d’associé de Madame [S] [Z], réclame également son paiement. Compte tenu des divergences existant entre les parties sur les soldes des différents comptes courants d’associés, il y a d’abord lieu de déterminer ceux-ci avant de prononcer d’éventuelles condamnations en paiement. A) Sur la détermination du solde des comptes courants d’associés : Le financement d’une société en compte courant d’associé est soumis au régime du contrat de prêt de droit commun. Le titulaire du compte courant associé peut demander la restitution du solde du compte à tout moment sauf stipulation contraire. Il est de principe qu’un compte courant d’associé, en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est remboursable à tout moment. L’article 1855 du code civil prévoit que « Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 dans ses dispositions applicables aux sociétés civiles, en application des dispositions de l’article 1855 du code civil, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle. Aux termes de l’article 1856 du code civil, « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ». Afin de permettre le respect de cette obligation, il incombe à l’ancien gérant de transmettre au nouveau l’intégralité des pièces nécessaires à l’établissement de la comptabilité de la société. En l’espèce, les demandeurs estiment que le solde de leurs comptes courants serait erroné et qu’il aurait subi des modifications inexpliquées entre le 29 mai 2017 et le 31 décembre 2018 concernant Monsieur [E] [Z] et entre avril 2017 et le 31 décembre 2018 concernant Madame [S] [Z]. Il y a lieu de relever que les demandeurs ou leurs défunts parents ne démontrent pas avoir sollicité la communication des livres et des documents sociaux ou des explications sur la gestion avant 2020 et ce alors même qu’un changement de gérance est intervenu le 22 juin 2017. Contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, par procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 12 novembre 2018, une offre d’achat au prix de 170 000,00 euros concernant les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 12] a été acceptée par la SCI Dupaquier conformément aux règles de majorité énoncées dans les statuts. S’il est exact que Monsieur [E] [Z] était absent, il doit être remarqué que Maître [O] [D] était présent en qualité de mandataire de l’indivision existant entre [J], [T] et [S] [Z]. Concernant l’approbation des comptes, l’article 5.2 b) des statuts de la SCI Dupaquier prévoit que les comptes sont approuvés à la majorité de “plus de moitié des voix dont disposent l’ensemble des associés membres de la société”. Il en est de même pour la distribution des dividendes en application de l’article 7.3 des statuts. Au regard des procès-verbaux dressés, la majorité requise a été atteinte. L’approbation des comptes par l’assemblée générale des associés fait ainsi obstacle à la possibilité de venir les critiquer ultérieurement dans la mesure où ils sont désormais définitifs. Or, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale en date du 24 juillet 2019 que : - les comptes de l’année 2017 ont été approuvés ; - les comptes de l’année 2018 arrêtés par le cabinet d’expert comptable ACR Conseil de [Localité 8] ont été approuvés ; - la résolution permettant la distribution de 90,00 euros par part sociale a été approuvée ; - les co-gérants se voient renouveler tous pouvoirs permettant d’engager toutes actions ou procédures permettant de récupérer les pièces comptables des années 2014, 2015, 2016 et 2017. S’agissant de l’exercice 2019, les comptes ont été également approuvés lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2021 sans réserves. S’agissant de l’exercice 2020, les comptes ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 11 mars 2021 avec réserves sur le montant des comptes courants d’associés. Par ailleurs, aucune irrégularité concernant la tenue de ces assemblées générales n’a été soulevée pour en obtenir l’annulation. Les consorts [Z] allèguent que des mouvements inexpliqués seraient intervenus sur leurs comptes courants d’associés entre 2017 et 2018. Or, dans la mesure où les comptes ont été approuvés sans réserves pour ces exercices, les défendeurs ne sont pas fondés à venir réclamer un solde différent de celui qui figure dans les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 au titre des dividendes dus à Monsieur [E] [Z] et Madame [S] [Z] soit respectivement : - 32 713,00 euros revenant à Monsieur [E] [Z] ; - 7 271,00 euros revenant à Madame [S] [Z]. S’agissant de la distribution des dividendes à la suite de l’assemblée générale du 11 mars 2021, il résulte que la somme de 115,00 euros par part sociale a été attribuée aux associés soit : - 63 250,00 euros revenant à Monsieur [E] [Z] ; - 21 045,00 euros revenant à Madame [S] [Z]. Ainsi, et conformément à la lettre de Monsieur [N] [A] en date du 19 avril 2021, le solde des comptes courants s’établissait comme il suit : - 95 783,00 euros (32 533,00 + 63 250,00) pour Monsieur [E] [Z], étant précisé que la déduction de la somme de 180,00 euros opérée n’est pas contestée ; - 28 136,00 euros (7 091,00 + 21 045,00) pour Madame [S] [Z], étant précisé que la déduction de la somme de 180,00 euros opérée n’est pas contestée. Ces comptes courants ont été partiellement remboursés par chèques d’un montant de 85 783,00 euros pour Monsieur [E] [Z] et de 18 136,00 euros pour Madame [S] [Z] le 26 avril 2021. Compte tenu des règlements partiels intervenus, le solde de chacun des comptes courants s’élevait au 26 avril 2021 à la somme de : - pour Monsieur [E] [Z] : 95 783,00 - 85 783,00 = 10 000,00 euros ; - pour Madame [S] [Z] : 28 136,00 - 18 136,00 = 10 000,00 euros. B) Sur les condamnations en paiement : Les parties s’accordent sur le versement des provisions mises à la charge de la SCI Dupaquier en exécution de l’ordonnance du 15 décembre 2022 soit 10 000,00 euros chacun pour Monsieur [E] [Z] et Madame [S] [Z]. Au regard du versement desdites provisions, le solde des deux comptes courants d’associé est nul. S’agissant du débit allégué par la SCI Dupaquier au 1er janvier 2021concernant le compte courant d’associé de Madame [S] [Z], il doit être relevé qu’il n’est étayé par aucune pièce comptable en l’absence de procès-verbal d’approbation des comptes pour l’année 2021. Le bilan clos au 31 décembre 2020 n’en portant pas mention, le seul décompte figurant dans les écritures de la SCI Dupaquier ne peut suffire à rapporter cette preuve. La demande en paiement formulée par la SCI Dupaquier sera ainsi rejetée. IV/ Sur les autres demandes : A) Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. B) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses frais exposés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute Mesdames [S] et [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] de l’intégralité de leurs demandes ; Déboute la SCI Dupaquier de l’intégralité de ses demandes ; Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé le onze octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie exécutoire + ccc le : à Me Julie CARNEIRO Me Benoît de BOYSSON
Articles de loi cités
article 1855 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 785 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1856 du code civilarticle 1353 du code civil.article 142 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1855 du code civil prévoit quearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile 2
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709738b06866c0645d36d4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA