Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670974b506866c0645d37e91
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 24/00293 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMSX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 11 Octobre 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 6 MOIS - ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT (Article L 3213-3 du code de la santé publique) Le :11 Octobre 2024 Notification par mail: -Le Directeur du Centre hospitalier - Le défendeur - La Préfecture d’EURE ET LOIR - L’A.R.S. - Le tiers Le : 11 Octobre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 11 Octobre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt quatre, le onze Octobre Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Madame [Z] [P] née le 27 Juillet 2007 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 3] non auditionnable, représentée par Me Florence MARIA BRUN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 52 hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [9] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, représenté par Madame [L] [D], cadre de santé, par délégation SAISINE PAR: PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: TIERS Madame [R] [P] née le 11 Avril 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00293 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMSX ** Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 23 Septembre 2024, reçue au greffe le 23 Septembre 2024 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [Z] [P] a fait l’objet, Vu les avis d’audience adressés à - Madame [Z] [P], - Monsieur le Préfet d’Eure et Loir - l’Agence Régionale de Santé du Centre - Monsieur le Procureur de la République, - Madame [R] [P], autorité parentale - Me Florence MARIA BRUN, avocat de permanence au barreau de Chartres. Vu les certificats médicaux, Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 23 SEPTEMBRE 2024 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [P] , Vu l’avis écrit en date du 10 OCTOBRE 2024 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [P] , ***** Le 23 Septembre 2024, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [Z] [P]. L'audience du 11 Octobre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [9], [Localité 10], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [Z] [P] n’a pas été entendue à l'audience, n’étant pas auditionnable. Me Florence MARIA BRUN a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Madame [P] [Z] née le 27 juillet 2007 a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète , au centre hospitalier [9] de [Localité 7] par un arrêté de Madame la Préfète d’Eure et Loir en date du 5 octobre 2022, pris sur le fondement des articles L3211-2-2 alinéa 1 , L3211-12-1 et L3213-1 du code de la santé publique ; que le juge des libertés et de la détention , saisi par Madame la Préfète d’Eure et Loir du contrôle de la mesure à 6 mois , a par Ordonnance du 13 octobre 2023 , puis du 12 avril 2024, ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [P] [Z] ; que le juge des libertés et de la détention , est de nouveau saisi par Monsieur le Préfet d’Eure et Loir du contrôle de la mesure à 6 mois ; Attendu que l’article L3213-3 du code de la santé publique prévoit que : I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. *** Attendu que les certificats médicaux mensuels établis les 30 avril, 3 juin, 1er juillet, 1er août, 3 septembre et 1er octobre 2024 sont produits, de même que l’avis médical motivé du 20 septembre 2024; que les médecins signataires concluent de manière concordante que l’état de Madame [P] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète; qu’un certificat de situation du 10 octobre 2024 est produit; Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé du médecin psychiatre en date du 20 septembre 2024 que la patiente a été admise sur décision du représentant de l’Etat en raison de conduites de violence répétées dans le cadre d’un trouble envahissant du développement avec déficience intellectuelle et autisme très sévère; que la patiente ne dispose d’aucun langage verbal ; que le médecin précise qu’après avoir subi des violences graves et répétées lesquels ont nécessité des mesures de protection exceptionnelles , le personnel soignant et éducatif a pu obtenir des progrès appréciables vers des conduites sociales plus adaptées ; que néanmoins la patiente reste durablement dangereuse pour les personnes en raison d’une absence de discernement et d’empathie ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ absence de stabilisation de l’ état de santé de Madame [P] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis ; Que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [P] ; que son maintien sera ordonné ; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, -Désignons Me Florence MARIA BRUN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [Z] [P] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [Z] [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, -Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [Z] [P] le 05 OCTOBRE 2022 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 05 OCTOBRE 2022 , -Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, -Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670974b506866c0645d37e91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA