Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670975e206866c0645d3bb4f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 81 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00983 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URW4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00983 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URW4 MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : URSSAF IDF - Mme [V] ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’Ile de France, sise [Adresse 2] représentée par M. [P] [K] muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE Mme [W] [V] née le 29 Août 1994 à , demeurant [Adresse 1] non comparante DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur collège salarié M Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur GREFFIER : M Vincent CHEVALIER Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 23 août 2023, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « L’URSSAF ILE DE FRANCE ») a fait signifier à Madame [W] [V] une contrainte établie le 18 août 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 2.819 euros correspondant aux cotisations (2.674 euros) et majorations de retard (145 euros) pour la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024. L'URSSAF ILE DE FRANCE, seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 2.819 euros, et de laisser à la charge de la défenderesse les frais de signification de la contrainte. Régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 avril 2024, Madame [W] [V] n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif de son absence. L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il n'est fait droit à la demande que si le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ». L’article L. 244-2 du même code, dans sa dernière version applicable au litige, dispose en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ». Il résulte de la combinaison de ces textes - dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité - que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La mise en demeure adressée en application des articles précités est en outre considérée comme valide à la condition qu'elle permette au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, l’URSSAF ILE DE RANCE verse aux débats la contrainte litigieuse, régulièrement signifiée, ainsi que les mises en demeure préalables auxquelles elle renvoie, respectivement datées du 29 mars 2023 et 19 avril 2023. Force est néanmoins de constater que les accusés de réception de ces mises en demeure ne sont pas produits. En conséquence, les mises en demeure, qui ne respectent pas les conditions de l’article L. 244-2 précité, ne peuvent être considérées comme régulières. Il y a donc lieu de constater la nullité de ces mises en demeure, et par voie de conséquence la nullité de la contrainte y afférente. En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte qui resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Constate la nullité des mises en demeure des 29 mars 2023 et 19 avril 2023 ; - Constate par voie de conséquence la nullité de la contrainte litigieuse émise le 18 août 2023 par l’URSSAF ILE DE FRANCE et signifiée à Madame [W] [V] le 23 août 2023 ; - Déboute l’URSSAF ILE DE FRANCE de sa demande de validation de la contrainte ; - Condamne l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 211-16 du code de larticle 472 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670975e206866c0645d3bb4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA