Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670975e206866c0645d3bb8b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 86 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00874 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPUK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00874 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPUK MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : URSSAF IDF- CIPAV - Mme [U] Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me BOUTHIER (P27) Copie exécutoire délivrée par LRAR à : URSSAF IDF ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 2], venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prevoyance et d’Assurance Vieillesse, [Adresse 3] représentée par Me Kévin Bouthier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27 DEFENDERESSE Mme [J] [Z] [U] née le 03 février 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] comparante DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur collège salarié M Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur GREFFIER : M Vincent CHEVALIER Décision contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 24 avril 2023, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE »), venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après « la CIPAV »), a fait signifier à Madame [J] [U] une contrainte établie le 11 avril 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 6.158,25 euros correspondant aux cotisations des régimes de base et complémentaire de retraite (5.865 euros) et aux majorations de retard correspondantes (293,25 euros) au titre de l'année 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mai 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en cause de la CIPAV. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV, représentée par son conseil, demande au tribunal : - de déclarer l'opposition mal fondée, - de débouter Madame [J] [U] de son opposition, - de valider la contrainte émise en son montant réduit de 248,35 euros représentant les cotisations (172 euros) et les majorations de retard (76,35 euros) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, - de dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires, - de condamner Madame [J] [U] à verser à la CIPAV la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. L’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, rappelle que Madame [J] [U], affiliée à la CIPAV depuis le 1er janvier 2007 du fait de son activité libérale de conseil en gestion, est redevable de cotisations minimales même en l’absence de revenus professionnels libéraux. S’agissant du régime de base, elle précise que les cotisations provisionnelles ont d’abord fait l’objet d’une taxation d’office pour non déclaration de revenus, avant d’être recalculées sur la base d’un revenu déclaré nul. S’agissant du régime complémentaire, l’URSSAF ILE DE FRANCE soutient que Madame [O] [U] n’a pas sollicité de réduction dans les délais statutaires et se trouve donc forclose en sa demande de dispense de cotisations. S’agissant des majorations de retard, l’organisme rappelle que la cotisante peut formuler une demande de remise gracieuse auprès du directeur de l’organisme après paiement de la totalité des cotisations réclamées. Madame [O] [U] a comparu en personne. Elle ne conteste pas les montants calculés in fine mais sollicite l’exonération des cotisations dues au titre du régime complémentaire ainsi que la remise des majorations de retard. Elle précise qu’elle ne perçoit aucun revenu de son activité qu’elle finance grâce à son épargne personnelle. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’URSSAF ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile représentant le coût pour faire garder sa fille lors de ses déplacements pour venir à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de validation de la contrainte L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à une mise en demeure du 16 février 2023 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés : - la date de son établissement, soit le 11 avril 2023, - la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard, - le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce l’absence ou l’insuffisance de versement, - la période de référence, soit la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la cotisante le 20 février 2023 et produit aux débats, comporte également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de cette période. La mise en demeure produite porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, les sommes dues seront recouvrées par voie de contrainte délivrée dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement. Elle justifie en outre de la situation d’affiliée de l’opposante et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales et réglementaires en vigueur, précisant, s’agissant du régime de base, que les cotisations provisionnelles ont d’abord fait l’objet d’une taxation d’office pour non déclaration de revenus, avant d’être recalculées sur la base d’un revenu déclaré nul. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par le mode de calcul, les pièces produites aux débats et les explications données. Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues. Madame [U] ne conteste pas en l’espèce le montant réclamé in fine par l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV. En conséquence, la contrainte doit être validée pour son montant ramené à la somme de 248,35 euros représentant les cotisations (172 euros) et les majorations de retard (76,35 euros) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Sur la demande de dispense de cotisations et de remise des majorations de retard Madame [U] sollicite l’exonération des cotisations au titre du régime complémentaire. L’URSSAF ILE DE FRANCE s’oppose à cette demande en soutenant que Madame [U] n’a pas sollicité de réduction dans les délais statutaires et se trouve donc forclose en sa demande. Conformément aux dispositions de l’article 3-12 des statuts de la CIPAV, la demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité. Or en l’espèce Madame [U] ne justifie pas avoir formé auprès de l’organisme de demande expresse de dispense de cotisations dans les délais requis. Elle est donc forclose en sa demande. S’agissant de la demande de remise des majorations de retard, il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de remise gracieuse partielle ou totale des majorations et des pénalités de retard auprès du seul directeur de l'organisme ou de la commission de recours amiable après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de ces majorations ou sous réserve du respect du plan d'apurement souscrit le cas échéant avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent. Le tribunal ne peut dans ces conditions que débouter Madame [U] de sa demande de remise gracieuse des majorations de retard, tout en l'invitant à saisir l'organisme créancier à cette fin après règlement du montant des cotisations réclamées. Sur les demandes accessoires L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre. En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner Madame [U] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte. L’exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Valide la contrainte émise le 11 avril 2023 par l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, et signifiée à Madame [O] [U] le 24 avril 2023, pour un montant ramené à la somme de 248,35 euros représentant les cotisations (172 euros) et les majorations de retard (76,35 euros) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ; - Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, Condamne Madame [O] [U] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme totale de 248,35 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ; - Déboute Madame [O] [U] de ses demandes de dispense de cotisations et de remise gracieuse des majorations de retard, et l'invite à se rapprocher à cette fin du directeur de l'organisme créancier ; - Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - Condamne Madame [O] [U] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; - Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile représentarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civile. Les partarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670975e206866c0645d3bb8b
Données disponibles
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