Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670975e306866c0645d3bb9d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/00228 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SNQB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 21/00228 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SNQB MINUTE N° 24/1239 Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à l’URSSAF par LRAR ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, sise [Adresse 3], aux droits de laquelle intervient l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, [Adresse 2] représentée par Me Kevin BOUTHIER de la SCP Lecat et associés, avocat au barreau de Paris, vestiaire P27 DÉFENDEUR M. [Y] [T], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 15 mars 2021, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après « la CIPAV »), aux droits de laquelle vient l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE ») a fait signifier à Monsieur [Y] [T] deux contraintes établies le 22 février 2021 d’avoir à payer, outre les frais de signification des actes : S’agissant de la contrainte C320221009997 : la somme totale de 8.272,39 euros correspondant aux cotisations des régimes de base et complémentaire de retraite, au régime de l'assurance invalidité-décès, et aux majorations de retard correspondantes au titre des années 2017 et 2018.S’agissant de la contrainte C320221009998 : la somme totale de 2.242,92 euros correspondant aux cotisations des régimes de base et complémentaire de retraite, au régime de l'assurance invalidité-décès, et aux majorations de retard correspondantes au titre de l'année 2019. Par requête remise au greffe le 15 mars 2021, le cotisant a formé opposition à ces deux contraintes en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 20 juin 2024. Les parties n’ont débattu que sur la contrainte C320221009998. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal : - de déclarer l'opposition mal fondée, - de débouter Monsieur [Y] [T] de son opposition, - de valider la contrainte C320221009998 du 22 février 2021 en son entier montant de 2.242,92 euros représentant les cotisations (1.900 euros) et les majorations de retard (342,92 euros), - de dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires, - de condamner Monsieur [Y] [T] à verser à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Monsieur [Y] [T] a comparu. Il demande au tribunal d’annuler la mise en demeure et la contrainte portant sur l’année 2019, de réduire à 100 % les cotisations du régime de retraite complémentaire au titre de l’année 2019, et de lui accorder un échéancier afin de lui permettre de régler la dette restante dans le délai de six mois. Il sollicite par ailleurs la dispense des frais de recouvrement et le débouté de la demande portant sur l’article 700 du code de procédure civile en raison de ses difficultés financières passées et l’absence de chiffre d’affaires sur l’année 2019. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/00228 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SNQB Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à une mise en demeure du 30 novembre 2020 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés: - la date de son établissement, soit le 22 février 2021,- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,- le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce l’absence ou l’insuffisance de versement,- la période de référence, soit la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception également produit, signé par le cotisant le 1er décembre 2020, comporte aussi le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de cette période. La mise en demeure produite porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, les sommes dues seront recouvrées par voie de contrainte délivrée dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement. Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Monsieur [T] doit donc être débouté de sa demande de nullité de la mise en demeure et de la contrainte qui n’est au demeurant nullement motivée. Sur la demande de validation de la contrainte En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. Pour cela, l’opposant doit démontrer que les cotisations ne sont pas dues ou qu’il les a intégralement réglées. En l’espèce, Monsieur [T] ne conteste pas les montants de cotisations réclamés au titre des régimes de base et de l’invalidité-décès. S’agissant en revanche du régime de retraite complémentaire, il soutient qu’il n’a pas pu solliciter de réduction dans les délais statutaires car il se trouvait au Maroc sur la période de mars à octobre 2019 pour cause de force majeure. Il expose qu’il a dû rester sur le territoire marocain sur cette période afin de défendre les intérêts de sa mère qui a fait l’objet d’une escroquerie immobilière et du squat de son bien. Il soutient par ailleurs que le calcul des cotisations est erroné car la CIPAV n’a pas pris en compte ses revenus nuls sur l’année 2019. L’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, rappelle d’une part qu’il existe une cotisation forfaitaire obligatoire quel que soit le montant des revenus et quelles que soient les difficultés financières du cotisant. Elle précise que Monsieur [T] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er octobre 2015 du fait de son activité libérale de conseil, et soutient qu’il est redevable à ce titre de cotisations y compris en l’absence de revenus. Elle ajoute que le requérant n’a pas sollicité, dans les délais statutaires, de réduction des cotisations au titre du régime de retraite complémentaire et se trouve donc forclos en application de l’article 3-12 des statuts de la CIPAV. Elle soutient que dans ces conditions, et conformément au barème 2019, la cotisation de retraite complémentaire a été appelée en classe A pour un montant de 1.353 euros. L’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret ». Aux termes de l’article D. 642-4 du même code, « En application du sixième alinéa de l’article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’existe aucun seuil d’affiliation en-deçà duquel l’assuré serait dispenser de cotiser en fonction de ses revenus, quelle que soit sa situation financière. Au cas particulier, il n’est pas contesté que Monsieur [T] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er octobre 2015 du fait de son activité libérale de conseil. Il est donc redevable à ce titre de cotisations y compris en l’absence de revenus. S’agissant du régime applicable à la retraite complémentaire, l’article 3-1 des statuts de la CIPAV énonce que le régime de retraite complémentaire s’applique obligatoirement à toutes les personnes affiliées à la CIPAV. Aux termes de l’article 3-12 des statuts de la CIPAV, la cotisation peut, sur demande expresse de l’adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu d’activité non salarié de l’année précédente. L’adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l’année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation. La demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité. Force est de constater en l’espèce que Monsieur [T] n’a pas sollicité de dispense ou de réduction dans les délais prévus par ces dispositions. Il ne produit aucun justificatif de son absence du territoire français sur la période alléguée ni des motifs de celle-ci. Il ressort en outre de ses propres déclarations qu’il était présent sur le territoire français entre octobre et décembre 2019, ce qui lui aurait permis en tout état de cause de formuler sa demande de dispense ou de réduction dans les délais statutaires. Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [T] échoue à démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV. L’organisme de recouvrement justifie quant à lui de la situation d’affilié de l’opposant et de la conformité du calcul des cotisations litigieuses avec les règles légales et réglementaires en vigueur. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par le mode de calcul et les pièces produits aux débats ainsi que les explications données. En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 2.242,92 euros correspondant aux cotisations des régimes de base et complémentaire de retraite, au régime de l'assurance invalidité-décès, et aux majorations de retard correspondantes au titre de l'année 2019. Sur la demande de délais de paiement Les demandes de délais de paiement en matière de cotisations sociales, en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du directeur de l'organisme créancier. Le tribunal est donc incompétent pour se prononcer sur la demande d’échéancier formulée par le requérant. Le tribunal rappelle par ailleurs qu'en application des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de remise gracieuse partielle ou totale des majorations et des pénalités de retard auprès du directeur de l'organisme ou de la commission de recours amiable après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de ces majorations ou sous réserve du respect du plan d'apurement souscrit le cas échéant avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent. Le tribunal ne peut dans ces conditions que débouter Monsieur [T] de sa demande de délais de paiement, tout en l'invitant à saisir l'organisme créancier aux fins d'établir les modalités de recouvrement des sommes dont il est redevable. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [T], qui succombe, est condamné au paiement de la somme de 150 euros. En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner Monsieur [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte. L’exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Valide la contrainte émise le 22 février 2021 par la CIPAV aux droits de laquelle vient l'URSSAF ILE DE FRANCE, et signifiée à Monsieur [Y] [T] le 15 mars 2021 en son entier montant de 2.242,92 euros correspondant aux cotisations des régimes de base et complémentaire de retraite, au régime de l'assurance invalidité-décès, et aux majorations de retard correspondantes au titre de l'année 2019 ; - Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Monsieur [Y] [T] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme totale de 2.242,92 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ; - Condamne Monsieur [Y] [T] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamne Monsieur [Y] [T] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; - Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en raisonarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispos
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670975e306866c0645d3bb9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA