Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670975e306866c0645d3bba0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/01051 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S7BA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 21/01051 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S7BA MINUTE N° 24/1242 Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et aux avocats par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à la caisse et à M. [L] [R] par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à l’expert par LRAR _____________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [L] [R], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] représenté par Me Line JEAN-CHARLES, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire 197 DÉFENDERESSE Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7] représentée par Me Marie-Véronique LEFEVRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire D0353 PARTIE INTERVENANTE Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, sise division du contentieux [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire E1748 DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [R], salarié de la société [11], engagé en qualité de mécanicien poids lourds, a été victime d'un accident du travail le 4 mars 2014 ayant occasionné une lésion à l’épaule droite, qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. Le 31 mai 2018, il a déclaré une rechute qui a été prise en charge par la caisse au titre de cet accident. Monsieur [L] [R] a été victime d'un nouvel accident du travail le 23 mai 2017 qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. La déclaration d'accident du travail a été établie par la société [11] le 29 mai 2017, et mentionne les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : La salarié soulevait un capot de véhicule. Nature de l’accident : douleur à l’épaule gauche. Objet dont le contact a blessé la victime : aucun. Siège des lésions : épaule gauche Nature des lésions : douleurs ». Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 27 juillet 2020 la date de consolidation des lésions de Monsieur [L] [R] en lien avec les accidents des 4 mars 2014 et 23 mai 2017. Par courriers des 7 et 21 août 2020, la caisse a adressé à Monsieur [L] [R] deux notifications attributives de rente : sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 15 % pour l'épaule gauche fixé par le médecin-conseil au titre des séquelles suivantes : « Séquelles de rupture de coiffe de l'épaule gauche chez un droitier opéré consistant en limitation fonctionnelle douloureuse de l'épaule gauche »,sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 20 % pour l'épaule droite fixé par le médecin-conseil au titre des séquelles suivantes : « Séquelles de rupture de coiffe de l'épaule droite chez un droitier opéré consistant en limitation fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite ». Le 12 février 2021, Monsieur [L] [R] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle. Par requête du 16 novembre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine des deux accidents du travail dont il a été victime les 4 mars 2014 et 23 mai 2017. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [L] [R], régulièrement représenté par son conseil, demande au tribunal : de rejeter l’ensemble des demandes d’irrecevabilité de la société [11], de dire que l’accident du travail dont il a été victime le 23 mai 2017 et la rechute de l’accident du travail du 4 mars 2014, constatée le 30 mai 2018, sont dus à la faute inexcusable de son employeur la société [11], de fixer au maximum la majoration de la rente forfaitaire qui lui est allouée, de dire qu’il peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en vue de statuer sur les préjudices subis, suivant les modalités décrites dans les écritures de son conseil visées à l'audience ;de dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,de condamner la société [11] au paiement de la somme de 2 .000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la société [11], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal : in limine litis : de juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Monsieur [L] [R] est irrecevable car prescrite, à titre subsidiaire : de débouter le requérant de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, a exposé oralement les demandes suivantes : __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/01051 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S7BA lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et la majoration de rente,rappeler que ne peuvent faire l'objet d'une expertise les dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;l'accueillir en son action récursoire contre l'employeur s'agissant des sommes dont elle fera l'avance au profit de l'assuré victime en réparation des préjudices subis ; rappeler qu'il appartient à la société [11] de lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur et au besoin l'y condamner ;rappeler qu'il appartient à la société [11] de lui rembourser les frais de l'expertise réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudices subis, et au besoin l'y condamner. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur La société [11] soulève in limine litis la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en soutenant qu’elle n’a été informée de la requête que le 21 septembre 2023, soit plus de deux ans après la date de consolidation des lésions du requérant fixée au 27 juillet 2020. Monsieur [R] répond que la société [11] confond la date de convocation devant le tribunal et la date de saisine du tribunal. Il rappelle qu’il a saisi le tribunal par requête enregistrée le 15 novembre 2021, soit dans les deux ans à compter de la date de consolidation des lésions. Il en déduit que son action n’est pas prescrite et donc recevable. Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ». Il en résulte que le délai de prescription de deux ans que prévoit ces dispositions, complétées par la jurisprudence, court à compter soit : du jour de l'accident,de la cessation du travail,du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières,du jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident.Le plus récent de ces événements doit être retenu. En l'espèce, les accidents litigieux sont respectivement survenus les 4 mars 2014 et 23 mai 2017. Les parties ne précisent pas la date à laquelle ces accidents ont été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation des lésions de Monsieur [R] en lien avec ces deux accidents a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 27 juillet 2020. Cette date marque la cessation du paiement des indemnités journalières et constitue, conformément à l'article L. 431-2 précité, le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Monsieur [R] avait donc jusqu'au 27 juillet 2022 pour introduire son action devant la juridiction sociale. Il a saisi le tribunal par requête remise au greffe le 15 novembre 2021, soit avant l’expiration du délai de deux ans précité. Il s'ensuit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par Monsieur [R] n’est pas prescrite et donc recevable. Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société [11] doit être rejeté. Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable A titre liminaire, il convient d’observer que contrairement aux termes de sa requête initiale, Monsieur [R] ne sollicite plus la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur s’agissant de l’accident du travail survenu le 4 mars 2014. Le dispositif des écritures de son conseil vise uniquement l’accident du travail du 23 mai 2017 et la rechute de l’accident du travail du 4 mars 2014, constatée le 30 mai 2018, qui seuls feront l’objet des développements qui suivront. Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». Selon l’article L. 4121-2 du code du travail : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». L’article L. 4121-3 du même code dispose enfin, en son alinéa 1er, que « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe ». En l’espèce, Monsieur [R] soutient que son employeur ne lui a pas dispensé de formation préventive concernant les manipulations de capots qui aurait pu éviter les accidents alors même que la maintenance et l’entretien de camions entraînent des risques d’accidents dans la manutention dont avait connaissance la société [11]. Il ajoute que malgré l’interdiction du port de charges lourdes préconisée par le médecin du travail le 2 décembre 2016, il a été maintenu à son poste de mécanicien, ce qui a provoqué l’aggravation de ses lésions à l’épaule droite et l’accident du travail du 23 mai 2017. Il soutient enfin qu’à la suite de son accident du travail de 2014, il a tenté de faire des formations pour changer d’emploi auprès de son employeur qui a toujours refusé d’y répondre favorablement. Il estime qu’il a ainsi été contraint de continuer sa profession de mécanicien poids lourds. La société [11] répond que Monsieur [R] bénéficiait d’une expérience de plusieurs années lors de la survenance de des deux accidents du travail, ainsi que de la qualification appropriée. Elle ajoute qu’elle a bien respecté les préconisations de la médecine du travail en accordant à Monsieur [R] un mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé. Elle entend en outre préciser que l’obligation de formation à la sécurité renforcée ne s’applique qu’aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires, ce qui n’était pas le cas du requérant. Elle soutient enfin que Monsieur [R] a bien réalisé un bilan de compétences mais n’y a pas donné suite. Il n’est pas contesté que Monsieur [R] a été engagé par la société [11], qui est une entreprise de location de véhicules professionnels, en qualité de mécanicien poids lourds. Les bulletins de paie produits par ce dernier mentionnent la qualification de « MECANICIEN P2 ». Il s’agit d’un poste qui présente, en raison de sa nature même, des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés, notamment des risques physiques liés aux manutentions d’engins (port de charges notamment) ou aux postures contraignantes (élévation prolongée des bras, position accroupie), que l’employeur ne pouvait ignorer. La société [11] avait donc nécessairement conscience du danger lié aux manutentions auquel était exposé son salarié. Or force est de constater que la société [11] ne démontre pas avoir mis en œuvre des mesures pour prévenir la réalisation du risque. Elle ne produit en effet aucun document d’évaluation des risques professionnels, notamment le document unique de sécurité qui doit expliciter les moyens de protection existants, notamment les équipements de manutention adaptés, pour prévenir les risques de troubles articulaires liés aux manutentions et aux postures contraignantes inhérentes à la profession de mécanicien. Par ailleurs, si l’employeur a bien respecté la préconisation du médecin du travail sur la durée de travail en mettant en place un mi-temps thérapeutique dès le 3 novembre 2016, il ne démontre cependant pas qu’il a pris les mesures nécessaires pour limiter le port de charges lourdes. Monsieur [R] soutient à cet égard que malgré l’avis du médecin du travail, il a été maintenu sur son poste de mécanicien, certes avec une durée de travail réduite mais avec les mêmes attributions, ce que conteste la société [11] qui se contente d’affirmer que le poste de Monsieur [R] a été aménagé sans pour autant en apporter la preuve. Monsieur [R] s’est blessé le 23 mai 2017 en soulevant le capot d’un véhicule qui implique nécessairement le port d’une charge lourde. Il existe de manière évidente un lien de causalité entre d’une part l’inaction de l’employeur en matière de prévention des risques et le non-respect de la préconisation de la médecine du travail, et d’autre part la lésion survenue. La faute inexcusable de la société [11], dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] le 23 mai 2017, est donc établie. S’agissant en revanche de l’accident du travail du 4 mars 2014 et de sa rechute constatée le 31 mai 2018, force est de constater que les circonstances de cet accident ne sont étayées que par les seules allégations du requérant qui ne produit ni la déclaration d’accident du travail ni le certificat médical initial. Monsieur [R] expose en effet qu’il s’est blessé à l’épaule droite en soulevant le capot d’un camion tandis que l’employeur évoque une blessure à l’épaule droite sans autres précisions. Dans la mesure où les circonstances de ce premier accident sont indéterminées, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l’employeur au titre de cet accident ou de sa rechute. Sur les conséquences de la faute inexcusable Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Sur la majoration de la rente Il résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale [...] ». Il convient, conformément à ces dispositions, d’ordonner la majoration, au maximum légal, de la rente accident du travail servie à Monsieur [R] au titre de l’accident survenu le 23 mai 2017. Sur la demande d'expertise Avant dire-droit, il convient d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [R] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 23 mai 2017, étant rappelé que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, apportant une réserve aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV de ce code. La décision du Conseil constitutionnel n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur. S'agissant des préjudices déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation, ils ne peuvent plus faire l’objet d’une réparation complémentaire et doivent donc être exclus de la mission d'expertise. La mission d'expertise portera, d’une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le Livre IV du code de la sécurité sociale. A cet égard, dans la mesure où la rente ou le capital versé(e) à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947), la victime est fondée à réclamer l’indemnisation de ce préjudice. La victime peut donc prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et rappelés plus haut, des préjudices suivants qui seront visés dans la mission d’expertise : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente ou le capital qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Par ailleurs, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l'employeur s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584). L'expertise s'effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement. En application des dispositions des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise devront être avancés par la caisse, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu'ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie. Sur l'action récursoire de la caisse Conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d'accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur de la victime, la société [11], le remboursement : - des sommes dont elle fera l'avance et qu'elle versera à Monsieur [R] en réparation des préjudices subis, - conformément à l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de la majoration de la rente qui a été attribuée à Monsieur [R], - des frais d’expertise. Sur les demandes accessoires Dans la mesure où la présente décision ne fait pas fin à l'instance, il convient de réserver le sort des dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [11] sera condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Dans la mesure où la société [11] succombe, il n'y a pas lieu de lui accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mixte, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare le recours recevable ; Déboute Monsieur [L] [R] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la rechute, constatée le 31 mai 2018, de l’accident du travail dont il a été victime le 4 mars 2014 ; Dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail dont a été victime Monsieur [L] [R] le 23 mai 2017 ; Dit que la rente servie à Monsieur [L] [R] au titre de l'incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Avant dire droit sur les préjudices indemnisables, ordonne une expertise médicale de Monsieur [L] [R] ; DESIGNE pour y procéder : le Docteur [F] [D] expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale de la cour d’appel de RIOM, demeurant au [Adresse 2] [Localité 5] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 10] avec pour mission, après avoir convoqué les parties : - examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident du 23 mai 2017, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ; - interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire : * si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, * si l’accident a eu l’effet déclenchant d’une décompensation, * ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation ; - recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation ou de guérison, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation ou la guérison, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation ou la guérison, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d’agrément) ; - Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice d’agrément qu’a rencontré la victime après la consolidation ou la guérison en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice sexuel et, dans l’affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation ou de guérison et dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels besoins d’aménagement du logement et, le cas échéant, les décrire ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier l’existence et l’importance d’un préjudice d’agrément défini de manière extensive comme résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence et incluant, en conséquence, l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, son invalidité dans sa sphère personnelle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant les périodes d’hospitalisation et de soins, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familial ; - si la victime all gue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances et les confronter avec les séquelles constatées en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; - dire s’il existe, sur le plan médical, un préjudice exceptionnel défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident dont reste atteinte la victime ; - donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant ;- donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice lié aux pathologies évolutives ; - établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ; - Désigne le président du tribunal de céans pour suivre les opérations d'expertise ; - Dit qu'il devra lui en être référé en cas de difficultés ; - Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine ; - Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d'office ; - Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ; - Fixe à 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Créteil, avant le 15 novembre 2024, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; - Accueille la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en son action récursoire contre la société [11] ; - Condamne la société [11] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par Monsieur [L] [R], au titre des majorations d'indemnité qu'elle aurait versées en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et au titre des frais d’expertise ; - Condamne la société [11] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise ; - Dit que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe dès réception du rapport d’expertise ; - Dans l'attente, ordonne le sursis à statuer ; - Réserve la charge des dépens ; - Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 4121-2 du code du travailarticle L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle 122 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 278 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et raparticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que loarticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670975e306866c0645d3bba0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA