Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670975e406866c0645d3bbb1
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 87 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 21/00697 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SXQ6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 21/00697 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SXQ6 MINUTE N° 24/1241 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : URSAFF - SARL [3] Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me CARRIE (P0221) Copie exécutoire délivrée par LRAR à : URSSAF ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurent CARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221 DÉFENDERESSE L’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France sis [Adresse 2] représentée par M. [H] [N], muni d’un pouvoir DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge ASSESSEURS : M Jean Brillant, assesseur collège salarié M Philippe Roubaud, assesseur collège employeur GREFFIER : M Vincent Chevalier, Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE La SARL [4] (ci-après « la société [3] »), société de portage salarial, a fait l’objet d’un contrôle par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE ») pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A la suite de ce contrôle, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait parvenir à la société [3] une lettre d’observations datée du 19 novembre 2019 relevant divers chefs de redressement pour un montant total de 196.311 euros de rappel de cotisations. A la suite de la période d’échanges contradictoires, l’URSSAF ILE DE FRANCE, par courrier du 4 mars 2020, a maintenu le redressement en son entier montant. Le 4 décembre 2020, l’URSSAF ILE DE FRANCE a adressé à la société [3] une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 211.402 euros correspondant à 196.312 euros de cotisations et 15.090 euros de majorations de retard. Par courrier du 1er février 2021, la société [3] a saisi la commission de recours amiable. En sa séance du 24 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté les contestions de la société [3] et confirmé le redressement en son entier montant. Par requête du 26 juillet 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contentieux contre cette décision en sollicitant l’annulation des chefs de redressement suivants : - Frais professionnels : frais de restauration non justifiés, - Frais professionnels : situation de grands déplacements, - Frais professionnels : utilisation du véhicule personnel domicile-lieu de travail – indemnités kilométriques - Détermination de la base plafonnée : proratisation. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024. La société [3], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal : - de prendre acte de ce que l’URSSAF ILE DE FRANCE réduit le montant du chef de redressement relatif aux frais de restauration non justifiés en le portant à un montant total de 31.255 euros, soit 14.382 euros pour l’année 2016 et 16.873 euros pour l’année 2017, ce qui réduit par voie de conséquence le montant du redressement en principal de 196.311 euros à 107.801 euros, - d’annuler les chefs de redressement n° 1 à 4, la mise en demeure du 4 décembre 2020 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2021, - de condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF ILE DE FRANCE, régulièrement représentée, indique au tribunal que dans le cadre du présent litige, elle a accepté de faire bénéficier la société [3], s’agissant des frais de restauration, de la tolérance accordée par l’ACOSS depuis 2015 aux entreprises de travail temporaire pour leurs salariés intérimaires en mission dans une entreprise cliente. Elle précise ainsi que les remboursements des repas perçus par les salariés portés lors des trois premiers mois de leur mission doivent être considérés comme des frais professionnels et sont donc exclus de l’assiette des cotisations, ce qui ramène le montant global de redressement à la somme de 107.801 euros. L’URSSAF ILE DE FRANCE demande au tribunal de confirmer le redressement opéré et de condamner à titre reconventionnel la société requérante au paiement de la somme de 107.801 euros de cotisations et 8.286 euros de majorations de retard. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION S’agissant des chefs de redressement n° 1 à 3 relatifs aux frais professionnels La société [3] soutient qu’elle relève du secteur spécifique du portage salarial qui fait intervenir une société de portage salarial (l’employeur), un salarié porté et un client, et qui s’articule autour de deux conventions : le contrat de travail conclu entre la société de portage salarial et le salarié porté, et le contrat de prestation conclu entre la société de portage salarial et l’entreprise cliente. Elle estime, s’agissant de ces salariés qu’elle qualifie d’indépendants, que la notion de lieu de travail habituel n’a pas de sens. Elle rappelle que la Convention collective de portage salarial définit le lieu de travail du salarié porté non pas de manière unique mais plurielle (lieux de réalisation des prestations, lieux de réalisation de l’activité de prospection, lieux de réalisation de formations, et site de l’entreprise de portage salarial), et que les salariés portés se déplacent en tout lieu nécessaire à la bonne réalisation de leur mission. Elle en déduit que les remboursements de frais qu’elle verse aux salariés portés relèvent du régime des frais professionnels dans la mesure où ceux-ci doivent être considérés comme étant en situation de déplacement professionnel, et doivent donc être exclus de l’assiette des cotisations. Elle demande donc au tribunal de prendre en compte les particularités de l’activité de portage salarial. L’URSSAF ILE DE FRANCE soutient quant à elle que la situation de déplacement professionnel n’est pas réelle et que le site client doit être considéré comme le lieu de travail habituel du salarié porté. Elle ajoute que le régime du portage salarial est très proche du régime de l’entreprise de travail temporaire et que la jurisprudence applicable aux salariés intérimaires a vocation à s’appliquer aux salariés portés. Sur le chef de redressement n° 1 relatif au remboursement de frais de restauration engagés par les salariés A titre liminaire, il est pris acte de ce que l’URSSAF ILE DE FRANCE a réduit le montant de ce chef de redressement, en le portant à la somme totale de 31.255 euros, par application, au profit de la société [3], de la tolérance accordée par l’ACOSS s’agissant des frais de remboursement de repas pour les trois premiers mois de mission des salariés portés. *** L’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige, « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ». Il résulte de ces dispositions que les sommes ayant le caractère de frais professionnels peuvent être déduites de l’assiette des cotisations sous certaines conditions. La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur. Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Les salariés portés, dont le régime est prévu aux articles L. 1254-1 et suivants du code du travail, ont la qualité de salariés et peuvent donc bénéficier des dispositions de cet arrêté. L’article 3 de cet arrêté permet de déduire de l’assiette des cotisations les indemnités versées par l’employeur couvrant les dépenses supplémentaires de nourriture exposées par le salarié notamment lorsque « le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail ». La caractérisation de la situation de déplacement professionnel nécessite donc que soit définie la notion de « lieu de travail habituel » s’agissant des salariés portés. La jurisprudence est venue préciser, s’agissant des salariés intérimaires dont la situation est transposable à celle des salariés portés, que lorsque ces salariés n’ont pas d’autre lieu de travail que les locaux des entreprises clientes, le lieu de travail habituel de ces salariés est bien celui des entreprises clientes. Il en résulte que le salarié porté ne peut pas être en situation de petit déplacement du seul fait de la réalisation de ses missions sur le site de l’entreprise cliente. En l’espèce, lors du contrôle, l’inspecteur chargé du recouvrement a constaté que la société [3] attribuait des indemnités forfaitaires de repas appelées « primes de paniers » par jour de travail à la majorité des salariés portés qui étaient en mission et travaillaient sur le site client. A l’examen des contrats de travail, conventions de portage salarial, notes de frais et factures diverses de frais, il a constaté que ces salariés n’effectuaient pas de déplacement depuis leur lieu de travail habituel défini comme le site client. Il apparaît donc que la mission de ces salariés s’effectuait au sein d’une entreprise cliente déterminée qui doit être considérée comme leur lieu de travail habituel de sorte que la situation de ces salariés ne peut être assimilée à une situation de déplacement professionnel. Aucune situation de déplacement lors d’une période donnée depuis leur lieu habituel de travail, à savoir le site d’affectation de l’entreprise cliente, n’est en effet justifiée pour ces salariés. C’est donc à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations les indemnités forfaitaires de repas versées aux salariés portés. A titre subsidiaire, la société [3] sollicite le bénéfice de tickets restaurant à la place des indemnités de repas. Elle estime qu’en application de l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, elle serait en droit d’instaurer des tickets restaurant et que le montant de la contribution patronale aux tickets restaurant doit être exonérée de cotisations. L’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale dispose que « La part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902,3,6° du code général des impôts ». L’article 81 du code général des impôts dispose, en son 19°, dans sa version applicable au litige, que sont affranchis de l’impôt « Dans la limite de 5,36 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche ». En l’espèce, la société [3] produit, en son annexe 1, deux tableaux de chiffrage pour les années 2016 et 2017 en appliquant, pour la période au-delà de 55 jours (correspondant à la tolérance accordée par l’URSSAF ILE DE FRANCE) le principe de l’attribution de tickets restaurant pour chaque jour travaillé. Or, comme rappelé à juste titre par la commission de recours amiable, l’application du dispositif des titres-restaurant répond à un formalisme particulier et ne peut être revendiquée rétroactivement. Ce chef de redressement sera donc confirmé. Sur le chef de redressement n° 2 relatif au remboursement de frais d’hébergement en cas de grands déplacements S’agissant des indemnités de grand déplacement, l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2022 précise : « Indemnités forfaitaires de grand déplacement : 1° En métropole : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté. S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 69,50 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 5] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 51,60 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement » La situation de grand déplacement visée par ce texte résulte de l’envoi du salarié en mission dans un lieu différent de son lieu habituel de travail et éloigné de sa résidence de telle sorte qu’il ne peut regagner celle-ci chaque soir. Les dépenses engagées doivent être rendues nécessaires par l’accomplissement de la mission imposée par l’employeur et ne peuvent résulter d’un choix personnel du salarié quant à l’éloignement pouvant exister entre sa résidence habituelle et son lieu habituel de travail. En l’espèce, lors du contrôle, l’inspecteur chargé du recouvrement a constaté que la société [3] versait à divers salariés portés, nominativement énumérés au sein de la lettre d’observations, des frais d’hébergement, sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursement de frais réels correspondant à des frais d’hôtel et de location d’appartement au motif que ces salariés étaient en situation de grand déplacement. Or, à l’examen des contrats de travail, convention de portage salarial, charte de déontologie, notes de frais et factures diverses de frais, l’inspecteur chargé du recouvrement a estimé que la situation de grand déplacement n’était pas avérée. En effet, il n’est pas contesté par la société [3] que ces salariés n’étaient pas envoyés en mission sur un lieu différent du site d’affectation de l’entreprise cliente, certes éloigné de leur domicile mais qui, comme rappelé plus haut, constitue le lieu de travail habituel de ces salariés. La circonstance selon laquelle ces salariés ne pouvaient pas rejoindre leur résidence en fin de journée est donc indifférente dès lors que leur affectation sur le site client constitue leur lieu de travail habituel. Aucune situation de grand déplacement n’est dès lors avérée. Ce chef de redressement doit donc être confirmé. Sur le chef de redressement n° 3 relatif au remboursement d’indemnités kilométriques en cas d’utilisation du véhicule personnel lors des déplacements domicile – lieu de travail Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précité, « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ». La preuve de l’usage professionnel du véhicule personnel et de l’utilisation des indemnités kilométriques conformément à leur objet incombe à l’employeur. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que les déplacements du domicile au lieu de travail habituel ne constituent pas des frais professionnels sauf lorsque le recours au véhicule personnel est rendu nécessaire par l’inexistence ou l’inadéquation des transports en commun ou en raison d’horaires de travail particuliers. En l’espèce, l’inspecteur chargé du recouvrement a constaté, lors du contrôle, que la société [3] versait des indemnités kilométriques à quatre salariés portés pour l’utilisation de leur véhicule personnel lors de déplacements domicile – lieu de travail. Il ressort de la lettre d’observations que la situation des quatre salariés portés concernés par ce chef de redressement a fait l’objet d’une régularisation au titre du chef de redressement n° 2 relatif aux indemnités de grands déplacements non justifiées. Le contrôle n’a pas permis d’établir l’existence d’une nécessité absolue pour ces salariés d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, étant précisé que, comme il a été démontré plus haut, la situation de grand déplacement n’était pas avérée. Ce chef de redressement doit donc être confirmé. Sur le chef de redressement n° 4 relatif à la détermination de la base plafonnée La société [3] soutient que l’absence de contrat de travail écrit, s’il fait présumer l’existence d’une embauche à temps complet, ne fait pas obstacle à ce que l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’une activité exercée à temps partiel. Elle expose que le salarié porté travaille généralement à temps partiel parce que, d’une part, il alterne des périodes de prospection, des périodes de travail, des périodes de congés payés, et des périodes inter-contrats, et d’autre part, parce qu’il travaille en autonomie généralement pour plusieurs clients simultanément ou successivement pour des missions de quelques jours seulement de sorte que le salarié porté connaît systématiquement plusieurs jours d’inactivité au cours d’un mois donné. Elle ajoute que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail peut être justifiée a posteriori par le salarié porté et l’entreprise de portage salarial dans un compte-rendu d’activité qui a valeur contractuelle et qui ne fait jamais état d’une durée de travail à temps plein. Elle admet enfin qu’un léger écart puisse apparaître entre le nombre d’heures de travail indiquées sur le bulletin de salaire et les journées de travail déclarées par le salarié porté en raison de la régularisation d’heures déclarées tardivement par le salarié qui sont en tout état de cause reportées sur le bulletin de salaire du mois suivant. L’URSSAF ILE DE FRANCE répond qu’il ne peut être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner dans le contrat de travail souscrit à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Elle relève au cas particulier que la répartition exacte des horaires n’est pas indiquée dans les contrats de travail des salariés. L’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ». Selon l’article L. 3123-1 du code du travail : « Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; 2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; 3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ». Aux termes de l’article L. 3123-6 du code du travail, « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois […] ». Les contrats de portage salarial sont soumis aux règles d’ordre public du droit du travail. Il en résulte que sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté, lors des opérations de contrôle, que la répartition exacte des horaires n’était pas indiquée dans les contrats de travail à temps partiel des salariés portés. Il a relevé des termes reportés sur ces contrats concernant une « répartition des horaires » sur la semaine et non pas une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. A titre d’exemple, la lettre d’observations cite les mentions suivantes relevées sur un contrat de travail à temps partiel : « Le salarié porté est engagé pour un horaire mensuel de 70 heures réparties de la manière suivante : L,M,M,J,V dans l’amplitude horaire de 9 heures à 18 heures ». Les termes reportés concernant cette répartition horaire sont très généraux, sans possibilité de connaître la répartition exacte des horaires, c’est-à-dire d’identifier les jours et plages horaires réellement travaillées, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail précité. Par ailleurs, il a été constaté par l’inspecteur du recouvrement que les contrats de travail des salariés portés prévoient qu’à son initiative, le salarié porté pourra modifier la durée de travail du contrat et la répartition de l’horaire compte tenu de l’autonomie dont il dispose. Dans ce cas, le contrat indique que la nouvelle durée de travail et la répartition de l’horaire du porté seront modifiées selon les termes du compte rendu d’activité écrit mensuel établi par le salarié porté et qui vaudra avenant modificatif du contrat de travail. Ce compte rendu d’activité sert ensuite de base au calcul des salaires chaque mois. Toutefois, la lettre d’observations précise qu’à l’examen des différents justificatifs d’activité présentés par la société [3] et notamment les comptes rendus d’activité établis par les salariés portés, il est apparu que les indications reportées font état des jours de travail effectués et non des horaires réellement réalisés par les salariés. Il en résulte que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte du travail et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. C’est donc à bon droit que l’URSSAF ILE DE FRANCE a considéré que les termes de l’article L. 3123-6 du code du travail n’étaient pas respectés et que les conditions d’une réduction ou d’une proratisation de la valeur du plafond dans ce cadre n’étaient donc pas réunies. Les explications apportées par la société [3] sur la situation des salariés portés et leurs conditions de travail donc inopérantes dès lors qu’il ne s’agit que de considérations générales qui ne permettent pas de connaître la situation réelle de chaque salarié porté. De la même manière, les exemples de comptes rendus d’activité produits par la société [3] ne mentionnent aucun horaire précis de travail. La mention des journées travaillées dans le mois est insuffisante et ne répond pas aux conditions par les dispositions impératives du code du travail. Il n’est pas non plus possible d’établir une corrélation entre les journées ou demi-journées de travail déclarées par les salariés portés au sein de leur compte rendu d’activité et le nombre d’heures inscrit sur les bulletins de salaire dès lors que, d’une part, certains écarts apparaissent, et que, d’autre part, les bulletins de salaire ne constituent pas le contrat écrit. Ce chef de redressement est donc justifié et doit être confirmé. *** Il résulte de tout ce qui précède que le redressement doit être confirmé en son entier montant de 107.801 euros tel que revu par l’URSSAF ILE DE FRANCE, augmenté des majorations de retard à hauteur de 8.286 euros. Il convient d’accueillir la demande reconventionnelle de l’URSSAF ILE DE FRANCE et de condamner la société [3] au paiement de la somme de 107.801 euros au titre des cotisations et 8.286 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Sur les mesures accessoires Dans la mesure où la société [3] succombe en ses demandes, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3], qui succombe, est condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Déboute la société [3] de son recours ; - Prend acte de ce que l’URSSAF ILE DE FRANCE a réduit le montant du chef de redressement n° 1 relatif aux frais de restauration non justifiés en le portant à un montant total de 31.255 euros, soit 14.382 euros pour l’année 2016 et 16.873 euros pour l’année 2017 ; - Confirme le redressement opéré par l’URSSAF ILE DE FRANCE ; - Condamne la société [3] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme totale de 116.087 euros correspondant à 107.801 euros de cotisations et 8.286 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; - Déboute la société [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - Condamne la société [3] aux dépens ; - Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 3123-6 du code du travailarticle L. 3123-1 du code du travailarticle L. 242-8 du code de la sécurité sociale disposarticle 81 du code général des imparticle L. 3123-6 du code du travail narticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Date
- 3 octobre 2024
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670975e406866c0645d3bbb1
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