Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670975e406866c0645d3bbb6
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /9 N° RG 22/00383 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00383 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLTE MINUTE N° 24/1243 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté SAUNIER - URSAFF Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à : Me BABIN Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : URSSAF ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES DEFENDERESSE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, sis [Adresse 7] représentée par M. [X] [P], muni d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge ASSESSEURS : M Jean Brillant, assesseur collège salarié M Philippe Roubaud, assesseur employeur GREFFIER : M Vincent Chevalier Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE La société [5] (ci-après « la société [5] ») est une société par actions simplifiée, ayant son siège social à [Localité 2] (94), spécialisée dans les technologies du chauffage et de la climatisation, qui est organisée en huit directions régionales. La société [5] est affiliée en qualité d’employeur de personnel salarié auprès de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire (ci-après « l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE ») par l’intermédiaire du dispositif du versement en lieu unique (VLU), lui permettant ainsi de centraliser les déclarations et les règlements de cotisations et contributions sociales émises pour l’ensemble de ses établissements. Par quatre décisions respectivement datées des 22 octobre 2021, 26 avril 2022, 22 octobre 2021 et 22 juin 2022, la société a été informée par les services de l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE qu’elle était assujettie à la contribution « versement mobilité » pour quatre de ses établissements : [Localité 1], [Localité 4], [Localité 8] et [Localité 6], à compter du 1er janvier 2021 s’agissant des trois premiers établissements, à compter du 1er janvier 2022 s’agissant de l’établissement de [Localité 6]. Par courriers respectivement datés des 17 décembre 2021, 22 juin 2022, 7 avril 2022 et 30 novembre 2022, la société [5] a alors saisi la commission de recours amiable afin de contester chacune de ces décisions. S’agissant de l’établissement de Bron, par requête du 15 avril 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00383. En sa séance du 26 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5] s’agissant de cet établissement. S’agissant de l’établissement de Pulnoy, par requête du 18 octobre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01011. En sa séance du 27 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5] s’agissant de cet établissement. S’agissant de l’établissement de Villeneuve d’Ascq, par requête du 27 juillet 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00757. S’agissant de l’établissement de Toulouse, par requête du 17 février 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00178. En sa séance du 28 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5] s’agissant de cet établissement. Après plusieurs renvois à la demande des parties, les quatre affaires ont été appelées en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024. La société [5], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal : d’ordonner la jonction des instances portant les numéros RG 22/00383, 22/00757, 22/01011 et 23/00178, s’agissant de l’établissement de [Localité 1] : d’annuler la décision du 22 octobre 2021 de l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE portant assujettissement à la contribution « versement mobilité » de l’établissement, d’annuler la décision explicite de rejet du 26 juillet 2022 de la commission de recours amiable, et de condamner l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE à lui restituer toute somme versée au titre de cette contribution à compter du 1er janvier 2021, s’agissant de l’établissement de [Localité 4] : d’annuler la décision du 26 avril 2022 de l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE portant assujettissement à la contribution « versement mobilité » de l’établissement, d’annuler la décision explicite de rejet du 27 septembre 2022 de la commission de recours amiable, et de condamner l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE à lui restituer toute somme versée au titre de cette contribution à compter du 1er janvier 2021, S’agissant de l’établissement de [Localité 8] : d’annuler la décision du 22 octobre 2021 de l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE portant assujettissement à la contribution « versement mobilité » de l’établissement, d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, et de condamner l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE à lui restituer toute somme versée au titre de cette contribution à compter du 1er janvier 2021, S’agissant de l’établissement de [Localité 6] : d’annuler la décision du 22 juin 2022 de l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE portant assujettissement à la contribution « versement mobilité » de l’établissement, d’annuler la décision explicite de rejet du 28 février 2023 de la commission de recours amiable, et de condamner l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE à lui restituer toute somme versée au titre de cette contribution à compter du 1er janvier 2022. L’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, régulièrement représentée, demande au tribunal : A titre liminaire : d’ordonner la jonction des quatre instances portant les numéros RG 22/00383, 22/00757, 22/01011 et 23/00178, Déclarer les recours formés par la société [5] recevables mais non-fondés, Confirmer les décisions rendues par la commission de recours amiable, Débouter la société [5] de toutes ses demandes. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des recours L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l'espèce, les dossiers portant les numéros RG 22/00383, 22/00757, 22/01011 et 23/00178 opposent les mêmes parties à propos d’un même litige ; il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces quatre instances sous le seul numéro RG 22/00383. Sur l’assujettissement au « versement mobilité » La société [5] soutient, à l’appui de son recours, que parmi les salariés composant l’effectif de chacun des établissements susvisés, certains sont des salariés itinérants, occupant des postes de conseillers techniques régionaux et d’attachés technico-commerciaux, non affectés à un établissement précis mais dont les fonctions itinérantes couvrent plusieurs départements. Elle précise que ces salariés ne se déplacent dans les locaux de ces établissements que ponctuellement pour les besoins de réunions ou de formations, environ une fois par an, qu’ils ne disposent pas de bureaux, bénéficient de véhicule de fonction, et que leurs lieux de résidence sont souvent très éloignés de l’établissement en cause. Elle estime que ces salariés n’ont donc pas à être pris en compte dans le calcul de l’effectif car leur lieu de travail effectif n’est pas dans la zone où est institué le versement mobilité et qu’ils n’ont pas vocation à user des transports instaurés dans la zone relevant de l’autorité organisatrice des transports en cause. Elle soutient que l’interprétation des textes par l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, qui institue une différence entre les entreprises qui emploient des salariés itinérants selon la nature de l’activité de ces entreprises, conduit à une rupture de l’égalité des contribuables devant la loi. L’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE répond que depuis le 1er janvier 2018, le lieu où s’exerce l’activité effective principale ne constitue plus le critère de principe pour calculer l’effectif d’un établissement. Elle soutient qu’il convient désormais de tenir compte des salariés, qu’ils soient sédentaires ou itinérants, qui sont rattachés géographiquement à la zone sur laquelle se trouve l’établissement qui établit le registre unique du personnel auquel ils sont inscrits. Elle estime que les salariés itinérants que cite la société [5] ne rentrent pas dans le champ d’application de l’exception prévue par les nouvelles dispositions, qui doit être appliquée strictement, dès lors qu’ils se rendent dans les locaux des établissements en cause pour des besoins professionnels ponctuels. La contribution « versement mobilité », anciennement appelée « versement transport », est due par les employeurs des secteurs public et privé qui emploient onze salariés en région Ile-de-France ou en dehors de la région Ile-de-France dans le périmètre d’une autorité organisatrice de la mobilité où a été institué le versement mobilité. Cette contribution est recouvrée par les URSSAF qui sont chargées de la reverser aux autorités organisatrices de la mobilité. En dehors de la région Ile-de-France, la contribution « versement mobilité » est régie par les articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales. L’article L. 2333-64 dispose, dans sa dernière version applicable au litige : « I- En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés […]. Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ». Selon les dispositions de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale : « I.- Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque “ accidents du travail et maladies professionnelles ”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue. L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte […] ». Les règles de décompte de l’effectif, s’agissant des établissements hors Ile-de-France, sont précisées à l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales tel que modifié par le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 entré en vigueur le 1er janvier 2018. Cet article précise : « Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants : 1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ; 2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ; Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport ». Depuis le décret n° 2020-805 du 29 juin 2020 le versement transport est devenu le « versement mobilité ». L’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale dispose enfin que « Pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation ». Il résulte de ces dispositions que pour calculer l’effectif par zone de transport, il doit être tenu compte des salariés qui sont, selon le principe retenu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, rattachés à l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel ils sont inscrits. Par exception, l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales précise que pour les salariés « qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur », il doit être tenu compte « du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ». Les parties s’opposent quant au sens à donner à ces nouvelles dispositions. La société [5] soutient que le premier alinéa de l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales pose un principe (prise en compte, pour le calcul de l’effectif, de l’ensemble des salariés inscrits sur le registre unique du personnel), et des exceptions, notamment s’agissant des salariés exerçant leur activité en dehors de l’établissement, pour lesquels est maintenu selon elle le critère du lieu de travail effectif. Elle affirme ainsi que ces salariés, dont le lieu de travail effectif se situe en dehors de l’établissement, n’ont donc pas à être pris en compte dans le calcul de l’effectif de cet établissement. Elle ajoute que le délai de trois mois prévu par le texte ne s’applique que dans le cas où le salarié exerce son activité dans une ou plusieurs autres zones où est institué le versement mobilité. Il convient donc de distinguer, selon la société [5], selon que le salarié exerce ou non son activité dans une autre zone de mise en place du versement mobilité ou en dehors de toute zone de mise en place de ce versement. Elle estime que dans ce dernier cas, aucun délai n’est prévu et que le salarié concerné ne doit pas être pris en compte dans l’effectif de l’établissement auquel il n’est qu’administrativement rattaché. L’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE estime quant à elle que si le salarié exerce son activité hors de l’établissement plus de trois mois consécutifs, en dehors ou au sein d’une autre zone de transport, deux périodes doivent être distinguées : au cours des trois premiers mois : le salarié est pris en compte dans l’effectif de la zone de transport du registre unique du personnel ; à compter du premier jour du quatrième mois d’exercice de l’activité : le salarié est décompté dans l’effectif de l’autre zone de transport. Si l’activité du salarié est exercée en dehors de toute zone de transport, alors le salarié n’est plus décompté dans l’effectif du versement mobilité. Le tribunal partage la même interprétation du texte que l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE. L’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales pose en effet un principe général d’intégration des salariés inscrits au registre unique du personnel dans le décompte de l’effectif. Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, pour apprécier l'effectif de l'entreprise permettant de déterminer l'assujettissement au versement mobilité, il est donc tenu compte des salariés affectés au sein de chaque établissement situé au sein de chaque zone mobilité. Le salarié est pris en compte au titre de l'établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit, peu important son lieu effectif de travail. Ce principe général s'applique à l'ensemble des salariés, qu'ils soient sédentaires ou itinérants, qui sont rattachés à l'effectif de la zone où se situe l'établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel ils sont inscrits, sauf à exercer plus de trois mois consécutifs hors établissement de l'employeur et dans une autre zone de versement mobilité ou hors d'une zone de versement mobilité. En effet, les modifications induites par le changement de zone de transport prennent effet à compter du premier jour du quatrième mois d’exercice de l’activité. Les salariés sont donc pris en compte : dans l’effectif de la zone où est situé l’établissement tenant le registre unique du personnel pendant les trois premiers mois de l’exercice de l’activité, à compter du premier jour du quatrième mois de la mission : - lorsque l’activité est exercée dans le ressort d’une autre zone de mobilité, le salarié est décompté sur cette autre zone sous réserve que l’employeur soit assujetti à la contribution au titre de cette zone, - lorsque l’activité est exercée en dehors de toute zone de mobilité, le salarié n’est plus décompté sur aucune zone de mobilité. La durée de trois mois s’apprécie de date à date. Ce délai est donc susceptible de commencer à courir en milieu de mois ce qui peut impliquer une prise en compte proratisée du salarié concerné sur chaque zone dans l'effectif mensuel. Le délai de trois mois est interrompu, si au cours de cette période, le salarié retourne travailler, même de manière ponctuelle ou exceptionnelle : dans la zone où est situé l'établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit (au sein de l'établissement ou en dehors), ou dans un autre établissement de l'employeur (peu important la zone). Un nouveau délai de trois mois commence à courir dès que le salarié travaille à nouveau hors d'un établissement de l'employeur et en dehors de la zone dans laquelle est situé l'établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit. L'entreprise qui entend ne pas être assujettie en raison de la situation de certains salariés itinérants doit dans ce cas pouvoir justifier du lieu d'activité des intéressés et du caractère stable (plus de trois mois consécutifs) de l’activité en dehors de la zone de rattachement administratif. Au cas d’espèce, le caractère itinérant des fonctions assurées par les salariés de la société [5] n’est pas de nature à remettre en cause l’assujettissement de la société au versement mobilité. Conformément au principe général d’assujettissement précité, les salariés de la [5] doivent en effet être pris en compte dans l’effectif de la zone où se situe l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel ils sont inscrits, peu important leur lieu de travail effectif. L’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a ainsi retenu un effectif de 17,4 salariés pour l’établissement de [Localité 1] en 2020, 16,3 pour l’établissement de [Localité 8] en 2020, 15 pour l’établissement de [Localité 4] en 2021, et 15 pour l’établissement de [Localité 6] en 2022, confirmant l’éligibilité au versement mobilité de ces établissements au titre de ces périodes. Pour contester les effectifs retenus par l’URSSAF pour chacun de ses établissements et par conséquent leur assujettissement au versement mobilité, la société [5] se contente d’affirmer que sur l’ensemble de ces salariés, une grande majorité est constituée de salariés itinérants qui ne sont pas affectés dans les locaux de la Direction régionale à laquelle ils sont administrativement rattachés. Elle ne démontre cependant pas que ces salariés ont travaillé plus de trois mois consécutifs en dehors de la zone de l’établissement qui les emploie et reconnaît même à cet égard que les salariés concernés se rendent ponctuellement dans les locaux des établissements auxquels ils sont administrativement rattachés pour des besoins professionnels ponctuels. Les organigrammes et fiches de postes produits par la société [5] ne sont pas suffisants à démontrer la condition d’exercice de l’activité plus de trois mois consécutifs en dehors de la zone de rattachement. La société ne produit aucun autre justificatif portant sur les conditions de travail et les lieux de travail effectif de chacun de ses salariés. Par ailleurs, comme le souligne à juste titre l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE dans ses écritures, la société [5] n’est pas fondée à soulever le caractère injuste du critère de rattachement administratif pour le décompte de l’effectif dès lors que cette contribution n’est pas destinée à contribuer au financement des transports en commun empruntés par les salariés de l’entreprise redevable, mais poursuit un objectif plus large de financement de formes de mobilité durable à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes au bénéfice de ses ressortissants. Aucune violation du principe d’égalité devant la loi ne peut enfin être déduite du changement de critère de décompte de l’effectif, désormais calculé sur la base de l’inscription du salarié au registre unique du personnel de l’établissement, dès lors que ce principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l’objet de solutions différentes, qu’il s’agisse de la nature spécifique de l’activité (transport routier ou aérien s’agissant de salariés amenés à se déplacer quotidiennement sur plusieurs zones différentes), des modalités d’exécution de cette activité (contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ou contrat de travail avec un groupement d’employeurs), ou encore de l’exercice effectif et durable de l’activité en dehors de la zone où se situe l’établissement tenant le registre unique du personnel. Il résulte de tout ce qui précède que la société [5] ne peut se prévaloir de l’exonération du versement mobilité s’agissant de ses établissements de [Localité 1], [Localité 4], [Localité 8] et [Localité 6]. Les décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE doivent donc être confirmées pour chacun des établissements concernés. La société [5] est par conséquent déboutée de son recours. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Ordonne la jonction des instances portant les numéros RG 22/00383, 22/00757, 22/01011 et 23/00178 sous le seul numéro RG 22/00383 ; - Déboute la société [5] de toutes ses demandes ; - Dit que la société [5] est redevable de la contribution « versement mobilité » pour ses établissements de [Localité 1], [Localité 8] et [Localité 4] à compter du 1er janvier 2021 ; - Dit que la société [5] est redevable de la contribution « versement mobilité » pour son établissement de [Localité 6] à compter du 1er janvier 2022 ; - Condamne la société [5] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règlearticle L. 130-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670975e406866c0645d3bbb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA