Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670975e406866c0645d3bbbd
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00867 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDW5 CODE NAC : 50D - 0A AFFAIRE : [V] [B] C/ [C] [S], [O] [L], Société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE VILLEPINTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [V] [B] né le 04 Avril 1968 à MARMANDE (LOT-ET-GARONNE), demeurant 12 route dela Broustère - 64420 LOURENTIES représenté par Maîtree Chloé SOULARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 112 DEFENDEURS Monsieur [C] [S], [O] [L] né le 27 Juin 1971 à CHAMPIGNY (VAL-DE-MARNE), demeurant 69 avenue Gonzalve - 94420 LE PLESSIS TREVISE représenté par Maître Stéphanie MARCIE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B0329 - non comparant à l’audience S. A. R. L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE VILLEPINTE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 445 054 109 dont le siège social est sis 178 bd Robert Ballanger - 93420 VILLEPINTE représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : L 155 - non comparant à l’audience ******* Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Octobre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 ******* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Le 12 août 2023 Monsieur [V] [B] a acquis un véhicule CITROËN JUMPY, immatriculé EK-912-PQ, auprès de Monsieur [C] [L] pour le prix de 10.500 €. Monsieur [V] [B] a constaté que le véhicule présente de nombreux défauts. C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 14 et 16 mai 2024, Monsieur [V] [B] a fait assigner Monsieur [C] [L] et la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE VILLEPINTE (C.T.A.V.) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, chaque partie conservant à sa charge provisoirement ses dépens. Le dossier a été évoqué à l’audience du 27 août 2024, au cours de laquelle Monsieur [V] [B] a maintenu ses demandes. Vu les protestations et réserves formulées, via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 7 août 2024, par la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE VILLEPINTE (C.T.A.V.). Vu les protestations et réserves formulées, oralement à l’audience, par Monsieur [C] [L]. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’audience du 27 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE - Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, Monsieur [V] [B] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Or, tel est notamment le cas dans la mesure où le demandeur produit : - le procès-verbal de contrôle technique établi par la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE VILLEPINTE (C.T.A.V.) en date du 15 juillet 2023 faisant état de deux défaillances mineures : disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD et amortisseurs ; écart significatif entre la droite et la gauche AV; - le rapport d'expertise amiable établi par Monsieur [P] [N] le 15 novembre 2023, mandaté par l'assureur de Monsieur [V] [B], constatant notamment la présence de plusieurs défaillances, dont certaines sont visibles, d’autres présentent une antériorité et d’autres encore font état d’éléments sécuritaires à savoir : plaque de police AV non conforme, fixation de l’optique AVD supérieur/inférieur cassées, entaille dans le flanc du pneu AVG, feu ARD brisé et réflecteur oxydé, fuite d’huile en soubassement localisé au niveau des demies culasse, support moteur dégradé, défaut d’étanchéité du soufflet de transmission AVG; que si le procès-verbal de contrôle technique de vente avait indiqué des éléments soumis à une contre-visite, Monsieur [V] [B] n'aurait certainement pas fait l'acquisition du véhicule ou à moins à moindres frais ; que la responsabilité du vendeur est engagée dans le cadre de la présence d’un défaut (fuite d'huile) présent au moment de la vente et l'antériorité du choc AVD; - le constat d'échec de la tentative de conciliation du 21 février 2024. Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [V] [B] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [V] [B] le paiement de la provision initiale. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. - Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [V] [B], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : Monsieur [R] [K] 1 avenue de Montbrun - Espace Adour II 64600 ANGLET Tél : 05.64.19.01.05 Fax : 05.59.63.94.49 Port. : 06.03.29.74.70 Mèl : contact@expert-litige.com expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PAU, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 18 septembre 2024 pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : ➣ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule litigieux, un véhicule CITROËN JUMPY, EK-912-PQ, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; ➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; ➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du véhicule, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; Le cas échéant, déterminer leur origine ou leur cause, dire si ces désordres étaient apparents à la date d'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane ; dans le second, dire s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; ➣ Dire si ces défauts auraient dû apparaître lors du contrôle technique ; dire s'ils ont été mentionnés correctement sur le contrôle technique ; dire si leur mention aurait pu modifier l'opinion de l'acquéreur sur le prix de cession ; ➣ donner son avis sur le fait de savoir si les défauts constatés auraient dû conduire à une contreAuteur in 1741249542Mission demandée dans l’assignation visite dans le cadre du contrôle technique réalisé par la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE VILLEPINTE (C.T.A.V.); ➣ Dire si les éventuelles réparations effectuées antérieurement à la cession ont été conduites conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; ➣ Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; ➣ Donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale du véhicule automobile à la date de la cession ; en particulier, dire s’il était économiquement réparable ; ➣ Donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; ➣ Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; ➣ Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur les lieux, où se trouve le véhicule, 12 route de la Broustère 64420 LOURENTIESAuteur inAdresse du demandeur et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [B] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées). Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”. Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [V] [B] ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 octobre 2024 . LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne saurai
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670975e406866c0645d3bbbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA