Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670975e506866c0645d3bbc3
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00880 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VD5P CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.D.C. DU 4 RUE SÉBASTOPOL - 94600 CHOISY LE ROI représenté par son syndic [Z] [V] IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne ABITHEA COTTE C/ S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A.S. AGENCE DECO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 4 RUE SÉBASTOPOL - 94600 CHOISY-LE-ROI représenté par son syndic [Z] [V] IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne SARL ABITHEA COTTE immatriculée au SIREN sous le numéro 510 458 441 dont le siège social est sis 53 avenue Victor Hugo - 94600 CHOISY LE ROI représentée par Maître Dominique TROUVÉ, avocat au barreau de CRETEIL - Vestiaire : PC 30 DEFENDERESSES S. A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY S. A. S. AGENCE DECO immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 827 498 148 dont le siège social est sis 13 rue Edouard Til - 94400 VITRY SUR SEINE toutes deux non représentées ******* Débats tenus à l’audience du : 12 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Octobre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 ******* Le Syndicat des copropriétaires du 4 rue Sébastopol à CHOISY-LE-ROI a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [I] [J], selon une ordonnance du 15 avril 2021 (RG N°21/00333) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL alléguant divers désordres. Par une ordonnance du 26 décembre 2023 (N° RG 23/01493) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL à la demande de Monsieur [F] [H], les opérations d'expertise ont été rendues communes à Madame [E] [D] et Monsieur [G] [D]. Vu les assignations en référé délivrées les 29 mai 2024 et 3 juin 2024 à la S.A.S. AGENCE DECO et la S.A. MAAF ASSURANCES SA à la demande du Syndicat des copropriétaires du 4 rue Sébastopol à CHOISY-LE-ROI, par lesquelles il est sollicité que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [J], expert désigné par ordonnance du 15 avril 2021 (RG N°21/00333) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, soient rendues communes aux parties défenderesses à la présente instance. Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires du 4 rue Sébastopol à CHOISY-LE-ROI demande que les dépens soient réservés. L'affaire a été entendue à l'audience du 12 septembre 2024 au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires du 4 rue Sébastopol à CHOISY-LE-ROI a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement assignées, la S.A. MAAF ASSURANCES SA et la S.A.S. AGENCE DECO n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. À l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. SUR CE Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de la recommandation de l'expert dans sa note aux parties n°1 du 7 mai 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d'expertise la S.A.S. AGENCE DECO ayant réalisé des travaux de reprise dans la salle de bain de Monsieur [F] [H] ainsi que son assureur la S.A.S. AGENCE DECO. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A. MAAF ASSURANCES SA et la S.A.S. AGENCE DECO. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, DÉCLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [J], expert désigné par ordonnance du 15 avril 2021 (RG N°21/00333) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, communes à la S.A. MAAF ASSURANCES SA et la S.A.S. AGENCE DECO; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 octobre 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670975e506866c0645d3bbc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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