Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670975e506866c0645d3bbd1
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01095 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3T2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01095 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3T2 MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté FNAC - CPAM Yvelines Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :- Me Farkas (E1748) Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me Rigal ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant, DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : E1748 DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur collège salarié M Philippe ROUBAUD, assesseur employeur GREFFIER : M Vincent CHEVALIER, Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [K], salariée de la SA [4], exerçant en qualité de vendeuse, a été victime d’un accident du travail le 28 janvier 2022 survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 10 février 2022 par son employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : La salariée rangeait et inversait 2 rayons. En prenant une pile de livres, elle a fait un faux mouvement au niveau du poignet Nature de l’accident : Torsion du poignet Objet dont le contact a blessé la victime : Pile de livre ». Il y est précisé concernant le siège et la nature des lésions : « poignet, ossature du bras droit » et « Douleur vive ». Le certificat médical initial établi le 11 février 2022 constate des « Douleurs du poignet droit, coude droit et épaule droite ». Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui, après instruction, a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 14 juin 2022 notifiée à l’employeur le 21 juin 2022. La SA [4] a saisi, le 12 juillet 2022, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 20 juin 2024. La SA [4], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 28 janvier 2022, ainsi que les conséquences financières y afférentes. Elle sollicite en outre le débouté des demandes de la caisse et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens. Au soutien de son recours, la SA [4] affirme que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident. Elle relève que la prise en charge de l’accident ne repose que sur les allégations de la salariée. Elle note à cet égard que la salariée n’a déclaré aucun fait accidentel soudain causé par son activité professionnelle, qu’elle n’a informé l’employeur que treize jours plus tard et consulté un médecin quatorze jours après les faits, et qu’aucun témoin n’a été cité par celle-ci. Elle entend préciser que les témoins entendus dans le cadre de l’instruction menée par la caisse n’ont pas été témoins directs en ce qu’ils n’ont pas assisté à l’accident. Elle ajoute que Madame [K] présentait un état antérieur au poignet droit. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la SA [4] de toutes ses demandes, de confirmer la décision de la caisse de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle et de dire cette décision opposable à la SA [4]. Elle rappelle la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue aux temps et lieu du travail et soutient qu’elle établit, par des présomptions graves, précises et concordantes, la matérialité du fait accidentel. Elle ajoute que le caractère tardif de la déclaration de l’accident par la salariée à son employeur n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge, et que l’absence de témoin oculaire n’est pas un obstacle à la prise en charge d’un accident du travail. Elle note enfin que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu' « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d'imputabilité, d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. En l'absence de témoins, il appartient à la caisse de rechercher un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la matérialité du fait accidentel. S'agissant d'une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu'il conteste l'imputation au travail de l'accident survenu, d'établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établi par l’employeur le 10 février 2022 que le 28 janvier 2022 à 10h00, Madame [K] a fait un faux mouvement au niveau de son poignet droit ce qui lui a occasionné une vive douleur. Au sein du questionnaire assuré, Madame [K] a décrit les circonstances de l’accident comme suit : « Le vendredi 28/01/2022 […] j’ai entrepris le déménagement d’une partie de mon rayon […] à un moment, la quantité de livres prise sur une étagère haute a failli m’échapper et je l’ai alors rattrapée vivement. Le mouvement a alors fortement tiré sur mon bras droit et sur mon poignet droit malgré le port de l’attelle de protection, entraînant une douleur ». Les circonstances de survenance de l’accident ont été confirmées par deux collègues de la salariée qui ont toutes deux rapporté que Madame [K] a procédé à cette date à un déménagement de son rayon et qu’elle s’est plainte, à l’issue, d’une douleur au poignet droit. Madame [V] a ainsi précisé : « Mme [L] [K] procédait au déménagement de son rayon ([3] – Librairie) le vendredi 28 janvier dernier lorsqu’elle s’est plainte d’une douleur dans le poignet suite à un faux mouvement malgré le port de son attelle. Elle s’est arrêté de ranger son rayon pour ménager son poignet 1 heure environ avant la fin de sa journée de travail, c’est-à-dire vers 12h30 ». Madame [U] a quant à elle témoigné : « Je déclare avoir vu ma collègue [L] [K] effectuer un déménagement de rayon le vendredi 28 janvier 2022. Déménagement consistant à vider des étagères remplies de livres pour les réinstaller ailleurs […] A la fin de l’installation, [L] [K] m’a fait part des douleurs qu’elle ressentait dans le bras. Douleurs dont elle m’a à nouveau fait part le lendemain, samedi 29 janvier ». L’enquête diligentée par la caisse a donc permis d’établir que Madame [K] a immédiatement informé ses deux collègues qui ont confirmé avoir recueilli les doléances de la salariée, à la date et à l’horaire rapportés par celle-ci, de sorte que la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail est bien établie autrement que par les seules allégations de la salariée. Le fait accidentel décrit par la salariée, à savoir se blesser au poignet droit en déplaçant des piles de livres, est en outre cohérent avec les missions qui lui sont dévolues dans le cadre de l'exercice de son activité de vendeuse au sein de la société [4]. La lésion rapportée, constatée par certificat médical du 11 février 2022, certes établi plusieurs jours après l’accident, est néanmoins cohérente avec le mécanisme accidentel tel que décrit par la salariée. Madame [K] a par ailleurs précisé, au sein du questionnaire assuré, le motif de la déclaration tardive à l’employeur et de l’établissement tardif du certificat médical initial, que corrobore encore les collègues de l’intéressée. La salariée explique en effet, s’agissant de la déclaration tardive à l’employeur : « Malgré la douleur, j’ai réussi à finir le déménagement mais pour la dernière heure de travail, de 12h30 à 13h30, j’ai expliqué à ma collègue que je n’étais plus en mesure de ranger et que j’allais me reposer […] Je pensais que le port de l’attelle quelques jours allait me soulager comme à l’accoutumé. Lorsque j’ai repris le travail suite à mes congés, voyant que je souffrais toujours et que mon état empirait au point de rendre difficile mon travail, mes collègues m’ont vivement conseillé de déclarer cet accident auprès de mon employeur, ce que j’ai fait […] Généralement, une séance d’ostéopathie suffit à me remettre en état. Dans le cas de l’accident du 28/02/2022, je ne pensais pas que les dégâts sur mon bras étaient aussi conséquents et allait empirer au fil des jours. C’est pour cette raison que j’ai tardé à déclarer l’accident ». Sur le constat médical tardif, elle indique : « En raison de mon problème de poignet droit déclaré […] il arrive régulièrement que j’ai de légères douleurs au poignet droit. D’ordinaire, le port de mon attelle quelques jours suffit à me soulager. L’accident a eu lieu le 28/01/2022. Le 29/01/2022 était mon dernier jour de travail avant une semaine de congés, malgré la douleur présente, j’ai pu travailler en portant mon attelle et en limitant le plus possible le travail de manutention. Durant ma période de congés, malgré le port de l’attelle ou d’un bandage, la douleur a continué à empirer, montant du poignet au coude jusqu’à l’épaule au point d’avoir besoin de porter mon bras droit en écharpe par moment pour le soulager. J’ai pris un rendez-vous avec M. [D] [M], masseur-kinésithérapeute […] le 11/02/2022 […]. Il a confirmé que mes douleurs résultaient d’un faux mouvement lors d’une manutention importante […] il m’a conseillé de prendre rendez-vous avec mon médecin traitant […]. J’ai alors pris rendez-vous le jour même […]. Ces éléments sont confirmés par les collègues de la salariée. Madame [V] témoigne ainsi : « c’est le poignet bandé qu’[L] a néanmoins continué de travailler la semaine suivante malgré la douleur persistante en attendant son rendez-vous chez l’ostéopathe le 11 février. Ses collègues et moi-même lui avons vivement conseillé de faire une déclaration d’accident de travail – même tardive – au vue des douleurs persistantes et handicapantes qui augmentaient de jour en jour ». Madame [U] indique quant à elle : « Je l’ai ensuite vue, en février, avec le bras en écharpe car son état s’aggravait. Elle m’a alors annoncé avoir pris rendez-vous avec un kiné-ostéopathe ». Monsieur [H] témoigne enfin : « A mon retour de congés la semaine du 7 février 2022, j’ai constaté que ma collègue [L] [K] avait le bras en écharpe en raison de très fortes douleurs qui ne s’apaisaient pas bien au contraire l’empêchant de pouvoir travailler correctement ». Il existe donc des présomptions suffisantes permettant d’établir l’existence d’un fait accidentel précis survenu soudainement au temps et au lieu du travail et ayant entraîné une lésion. La société [4] oppose l'existence d'un état pathologique antérieur en précisant que Madame [K] a le statut de travailleur handicapé depuis le 29 octobre 2018 suite à des problèmes au poignet droit et porte régulièrement une attelle pour travailler. La caisse ne conteste pas l’existence d’un état antérieur au poignet droit que confirme Madame [K] elle-même au sein du questionnaire assuré. Il doit cependant être rappelé, comme le souligne à juste titre la caisse dans ses écritures, que l'existence d'un état antérieur, sauf à démontrer qu'il est la cause exclusive de la lésion, ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité dès lors que le travail de Madame [K] a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident. L'ensemble des éléments ainsi décrits constituent un faisceau d'indices suffisant, précis, graves et concordants permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué. Dès lors qu'il est constant que cet accident s'est produit au temps et au lieu du travail, la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption d'imputabilité qui résulte des dispositions précitées s'agissant de la décision initiale de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Dans la mesure où l'employeur ne rapporte pas la preuve que la lésion est survenue en raison d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur, il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée et opposable à l'employeur. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [4] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 14 juin 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime Madame [L] [K] le 28 janvier 2022, est opposable à la société [4] ; - Condamne la société [4] aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670975e506866c0645d3bbd1
Données disponibles
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