Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet L
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet L — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670975e506866c0645d3bbde
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 / JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 11 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/03329 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5TX / 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [V] / [D] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Madame [B] [V] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (04) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Lisa ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC222 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001457 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEFENDEUR : Monsieur [G] [N] [D] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Française domicilié : chez Centre Alexandre Portier [Adresse 3] [Localité 6] non représenté 1 GR + 1 EX Avocat le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [B] [V] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (04) ET DE Monsieur [G] [N] [D] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE) mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 7] (92) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 mai 2023, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant : RAPPELLE que Mme [V] et M. [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : -prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, -s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent. FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [V], ORGANISE le droit de visite de M. [D] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : *en période scolaire : un jour par semaine, de 10h à 18h, *pendant les vacances scolaires : deux jours consécutifs de 10h à 18h, sans hébergement, avec un délai de prévenance d’une semaine, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement, CONSTATE que Mme [V] ne formule pas de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Sur les mesures accessoires : DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le onze Octobre, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet L
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670975e506866c0645d3bbde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA