Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670975e606866c0645d3bbe4
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01153 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4N6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01153 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4N6 MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : société [3] - CPAM de l’Essonne Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me FARKAS (E1748) Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me BONTOUX ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance Maladie de l’Essonne, sis [Adresse 2] représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748 DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur collège salarié M Philippe ROUBAUD, assesseur employeur GREFFIER : M Vincent CHEVALIER, Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [S], salariée de la société [3], exerçant en qualité d’opératrice de presse, a été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2022 survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 14 janvier 2022 par son employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : Elle injectait des colis sur le trieur industriel Nature de l’accident : Elle aurait manipulé un colis contenant du produit lourd et instable à l’intérieur qui aurait basculé à gauche. En le rattrapant elle aurait ressentit une douleur au cou du côté gauche et aurait eu un bleu sur la main droite Objet dont le contact a blessé la victime : Un colis supérieur à 8kg ». Il y est précisé concernant le siège et la nature des lésions : « main gauche et droite, cou et épaule gauche » et « douleur et hématome ». Le certificat médical initial établi le 12 janvier 2022 constate une « douleur musculaire cervico-brachiale G et contusion de la main D ». Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne qui a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société [3] le 28 janvier 2022. La société [3] a saisi, le 5 juillet 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] [S] suite à cet accident. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 20 juin 2024. Par conclusions écrites régulièrement visées auxquelles elle se rapporte, la société [3], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal : - à titre principal : de juger inopposables à son égard l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [P] [S] suite à l'accident du travail du 11 janvier 2022 pour non-respect du principe du contradictoire en raison de l'absence de transmission du rapport médical par la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par la société, - à titre subsidiaire : de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à Madame [P] [S] suite à l'accident du travail du 11 janvier 2022 au-delà du 31 janvier 2022, - à titre infiniment subsidiaire : de juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 11 janvier 2022, et d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l'employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident. Par conclusions écrites régulièrement visées auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes et de lui déclarer opposables l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 11 janvier 2022. A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, la caisse demande au tribunal de mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures comme l'autorise l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré du défaut de transmission au médecin-conseil de l'employeur du rapport médical prévu à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale La société [3] soutient qu'au moment de l'introduction du recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, aucun document médical, notamment le rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale qui reprend les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée et les résultats des examens consultés par le médecin-conseil de la caisse ayant justifié sa décision, n'a été transmis par la caisse au médecin-conseil mandaté par la société, empêchant ce dernier de faire valoir ses arguments, en violation du principe du contradictoire. Elle en déduit que l'inobservation du contradictoire en phase amiable, qui a empêché l'employeur d'obtenir une issue amiable, doit être sanctionnée par l'inopposabilité à son égard de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée. Elle entend préciser que le rapport médical ne lui a pas non plus été transmis en phase contentieuse. La caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne ne conteste pas l'absence de transmission, par la commission médicale de recours amiable, au médecin-conseil mandaté par la société, du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 précité. Elle entend toutefois faire valoir que les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel. Elle soutient ainsi que la société demanderesse ne peut bénéficier de l'inopposabilité des arrêts et soins litigieux pour non communication des pièces médicales en phase amiable alors même qu'aucune sanction n'est prévue par les textes et que l'employeur dispose par ailleurs d'un recours effectif devant le tribunal. L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale pose le principe du recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable notamment pour les contestations de nature médicale formées par les employeurs dans le cadre de litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. La procédure suivie devant cette commission est régie par les articles R. 142-8-1 à R. 142-8-7 du code de la sécurité sociale. Ainsi, selon l'article R. 142-8-3 alinéa 1er, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R. 142-8-3 dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 222-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Il résulte de ces dispositions que dès l'exercice d'un recours amiable, l'employeur a le droit de demander et d'obtenir la communication à son médecin-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 précité. Il doit cependant être rappelé qu'aucune sanction du non-respect des règles ainsi édictées n'est prévue par les dispositions régissant la phase administrative amiable devant la commission médicale de recours amiable qui est une phase administrative précontentieuse. L'irrégularité procédurale observée à ce stade ne rend donc pas la décision initiale de la caisse et l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail inopposables à l'employeur dès lors que ce dernier peut valablement faire valoir ses droits à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et obtenir, en application de l'article R. 142-16-3 du même code, la communication du rapport médical à son médecin-conseil dans le cadre d'un recours contentieux devant le tribunal, auquel doivent s'appliquer les exigences du procès équitable dont sa composante essentielle qui est le principe du contradictoire. La demande d'inopposabilité de la décision initiale de prise en charge par la caisse de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] [S] suite à l'accident du travail du 11 janvier 2022 ne peut donc aboutir du seul chef de l'absence de communication en phase amiable du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Au stade contentieux, la communication du rapport médical peut intervenir suivant les modalités définies aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. L'employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d'une expertise afin d'être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 dans les conditions de l'article R. 142-16-3. Le juge dispose à ce stade d'un pouvoir souverain quant à l'appréciation de la nécessité d'ordonner une expertise. Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut dès lors se déduire de l’absence de transmission, en phase contentieuse, du rapport médical au médecin mandaté par la société dès lors qu’aucune mesure d’expertise n’a été ordonnée par le tribunal. Sur le fond L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident. Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, la société [3] ne conteste pas la matérialité de l'accident dont a été victime sa salariée le 11 janvier 2022, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à Madame [S] au titre de l'accident au-delà du 31 janvier 2022 en s’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil. Elle souligne ainsi l’imprécision des conclusions médicales de la caisse quant au fait accidentel et quant à la nature des lésions et en déduit que les arrêts de travail postérieurs au 31 janvier 2022 ne sont pas rattachables à l’accident du travail du 11 janvier 2022. La caisse répond que la présomption d’imputabilité s’étend à l’ensemble des arrêts et soins prescrits qui font suite à l’accident jusqu’à la consolidation ou la guérison et en déduit que l’absence de preuve de la continuité des symptômes et des soins n’est pas susceptible d’inverser la charge de la preuve. Elle soutient enfin que la société [3] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité. Elle note que l’employeur, pourtant destinataire des prescriptions d’arrêts de travail de sa salariée, n’a jamais provoqué de contrôle médical ou fait procéder à une contre-visite alors qu’il en avait la possibilité. Elle s’oppose ainsi à une mesure d’expertise en rappelant qu’une mesure d’instruction ne peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En l'espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 12 janvier 2022, mentionnant « douleur musculaire cervico-brachiale G et contusion de la main D » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 janvier 2022. Elle produit en outre le détail des indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail sur toute la durée d’arrêt de travail. Il doit être rappelé que la caisse a soumis l'ensemble des arrêts de travail prescrits à son assurée à son médecin-conseil afin de confirmer qu'ils étaient justifiés par l'accident du travail initial, sans quoi l'organisme de sécurité sociale n'aurait pas accédé à une telle prise en charge. La seule évocation par le médecin-conseil de l’employeur de l’absence de bilan lésionnel précis et de consultations spécialisées, et d’une durée anormalement longue des arrêts de travail sans caractère manifeste de gravité du traumatisme initial, qui ne sont corroborés par aucun élément d'ordre médical propre à la situation de Madame [S], n'est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant à tout le moins de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse. Dès lors, la société [3] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale. Il n'y a pas lieu de pallier la carence de la société demanderesse dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile susvisé. Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [S] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 11 janvier 2022 est bien fondée et opposable à la société [3]. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [3] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Déclare opposables à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne suite à l’accident du travail dont a été victime Madame [P] [S] le 11 janvier 2022 ; - Déboute la société [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; - Condamne la société [3] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670975e606866c0645d3bbe4
Données disponibles
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- Résumé officiel
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