Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670975e806866c0645d3bc5d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 95 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 16/01260 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 16/01260 MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : URSSAF IDF - Mme [O] Copie exécutoire délivrée par LRAR à : URSSAF IDF ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE L’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile-de-France sise [Adresse 2] représentée M. [S] [C] muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE Mme [D] [O], demeurant [Adresse 1] non comparante DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur collège salarié M Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur GREFFIER : M Vincent CHEVALIER Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffier EXPOSE DU LITIGE Le 11 octobre 2016, la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) aux droits de laquelle vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après « l'URSSAF ILE DE FRANCE ») a fait signifier à Madame [D] [O] une contrainte établie le 12 août 2015 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 5.807 euros correspondant à 5.956 euros de cotisations, 375 euros de majorations de retard, desquels ont été déduits des versements et déductions de 498 euros et 26 euros, au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2014, et des 1er et 2ème trimestres 2015. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2016, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil. L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, juridiction désormais seule compétente pour en connaître en application des dispositions des articles 12 et 114 I de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice. L'URSSAF ILE DE FRANCE, seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 5.807 euros. Madame [D] [O] a été convoquée à l’audience du 20 juin 2024 par citation remise à sa personne le 2 mai 2024. Elle n’a pas comparu, n'était pas représentée, et n’a pas fait connaître le motif de son absence. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de validation de la contrainte L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire». Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à trois mises en demeure émises les 10 juillet 2014, 11 mars 2015 et 16 juin 2015, répond à ces exigences puisque sont mentionnés : - la date de son établissement, soit le 12 août 2015, - la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard, - les périodes de référence, soit les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2014, et les 1er et 2ème trimestres 2015. Les mises en demeures auxquelles renvoie la contrainte, produites par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiées par lettres recommandées avec accusés de réception produits aux débats, comportent également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de ces périodes. Il doit être rappelé à ce stade que le défaut de réception effective par la cotisante d’une mise en demeure préalable qui lui a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’en affecte pas la validité, ni la validité des actes de poursuites subséquents. Ainsi peu important en l’espèce que l’accusé de réception de la mise en demeure du 11 mars 2015 soit revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » dans la mesure où la seule obligation pesant sur l’organisme de recouvrement aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige, est d’envoyer la mise en demeure par lettre recommandée. Les trois mises en demeure produites portent en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois suivant leur notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis en vue du recouvrement des sommes dues. L’URSSAF ILE DE FRANCE justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement, de la situation d’affiliée de l’opposante et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, tant la contrainte que les mises en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues. En outre, la procédure devant ce tribunal est orale. Il s'ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction de céans, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où Madame [D] [O], pourtant valablement convoquée, n'était ni présente ni représentée. De l'ensemble, il s'ensuit que Madame [D] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l'URSSAF ILE DE FRANCE. En conséquence, la contrainte doit être validée pour son entier montant de 5.807 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2014, et des 1er et 2ème trimestres 2015, la procédure suivie par l'organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l'absence de tout élément contraire produit aux débats par la défenderesse. Sur les demandes accessoires Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner Madame [D] [O] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Valide la contrainte émise le 12 août 2015 par la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), aux droits de laquelle vient l'URSSAF ILE DE FRANCE, et signifiée à Madame [D] [O] le 11 octobre 2016 en son entier montant de 5.807 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2014, et des 1er et 2ème trimestres 2015 ; - Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Madame [D] [O] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE la somme totale de 5.807 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ; - Condamne Madame [D] [O] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; - Ordonne l’exécution provisoire du jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670975e806866c0645d3bc5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA