Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670975e806866c0645d3bc60
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00557 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPPK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00557 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPPK MINUTE N° 24/01244 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :M; [U] - CPAM Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me FARKAS (E1748) ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [E] [T] [F] [U], demeurant [Adresse 1] assistée de [R] [S] DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sis division du contentieux - [Adresse 2] représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme manuela De Luca, juge ASSESSEURS : M Jean Brillant, assesseur collège salarié M Philippe Roubaud, assesseur employeur GREFFIER : M Vincent Chevalier, Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 20 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à Monsieur [E] [T] [F] [U] un refus de lui verser des indemnités journalières au titre d’une prolongation d’arrêt de travail pour la période du 11 juin au 8 juillet 2021 au motif suivant : « Votre avis d'arrêt de travail pour la période du 11/06/2021 au 08/07/2021 nous est parvenu après la fin de la période de repos prescrite ». Le 13 septembre 2021, Monsieur [E] [T] [F] [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. En sa séance du 21 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2022, Monsieur [E] [T] [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024. Monsieur [E] [T] [F] [U] a comparu en personne. Il sollicite du tribunal que soit ordonné à la caisse de prendre en charge les arrêts de travail prescrits pour la période du 11 juin au 8 juillet 2021. Il soutient que son médecin a commis une erreur, qu’il a reconnue, en lui prescrivant, le 14 mai 2021, un arrêt de travail pour un mois seulement alors même que l’arrêt de travail aurait dû être établi pour une période de deux mois jusqu’au 9 juillet 2021. Il précise que son médecin a donc prescrit un arrêt de travail rectificatif pour la période du 11 juin au 8 juillet 2021 qui n’est parvenu à la caisse qu’après la fin de la période de repos prescrite car l’erreur n’est apparue que tardivement. Par conclusions écrites régulièrement visées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de déclarer le recours de Monsieur [E] [T] [F] [U] irrecevable à titre principal, de débouter le requérant à titre subsidiaire. Elle soutient que Monsieur [E] [T] [F] [U] a saisi le tribunal tardivement, plus de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable qu’il conteste. Sur le fond, la caisse soutient qu'elle n'a été avisée de l'avis d'arrêt de travail litigieux qu’à l’issue de la période de repos prescrite et qu'elle a ainsi été mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. Elle note que le requérant reconnaît le caractère tardif de l’envoi de son arrêt de travail. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Selon l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». L'article 641 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que « Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ». L'article 642 du même code poursuit en précisant que : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». En l’absence de recours dans le délai imparti, la décision de la caisse notifiée à l’assuré avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception devient définitive à son encontre. En l'espèce, la décision de rejet de la commission de recours amiable, que Monsieur [U] conteste dans le cadre du présent litige, lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée à l'adresse de ce dernier le 2 mars 2022 et remise le 12 mars 2022 comme en atteste le tampon de la Poste apposé sur l'avis de réception de l'envoi signé que produit la caisse. Cet avis de réception porte bien le même numéro de recommandé que celui figurant sur le courrier de notification de la décision de la commission de recours amiable. Cette notification indique expressément l’ensemble des modalités du recours contentieux ouvert à l’assuré pour en contester le bien-fondé comprenant l’énoncé des délai et voie de recours. Il est ainsi précisé : « Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du Tribunal Judiciaire compétent (pôle social). Pour cela, adressez votre requête en lettre recommandée avec accusé de réception ou déposez-la à l’adresse suivante : Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Créteil – [Adresse 3] ». La date du 12 mars 2022 constitue donc le point de départ du délai de deux mois qui a expiré, conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile précités, le jeudi 12 mai 2022 à vingt-quatre heures. Or Monsieur [U] a saisi le tribunal par requête du 3 juin 2022, soit vingt-deux jours après l'expiration du délai de recours contentieux posé par la loi. La date du 3 juin 2022 résulte du tampon de la Poste apposé sur le courrier de saisine du tribunal. Il résulte d’une jurisprudence constante que tout recours introduit hors délai est irrecevable sauf si l’intéressé averti démontre l’existence de circonstances assimilables à un cas de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité d’agir dans les deux mois impartis. Monsieur [U] n’émet en l’espèce aucune observation sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse. Aucune circonstance insurmontable ayant mis Monsieur [U] dans l’impossibilité d’agir dans le délai de deux mois requis n’est donc démontrée en l’espèce. Il en résulte que sa requête est tardive et par conséquent irrecevable. L'action étant irrecevable, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le fond. Eu égard à la situation du requérant et aux explications fournies au cours des débats, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [E] [T] [F] [U] le 3 juin 2022 ; - Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670975e806866c0645d3bc60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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