Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670975e806866c0645d3bc63
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00698 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VC47 CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [P] [Y] C/ [P] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [P] [Y] né le 22 Octobre 1967 à STRASBOURG (BAS-RHIN), nationalité française, chef de projet, demeurant 112 avenue des Dahlias - 92240 L’HAY-LES-ROSES représenté par Maître Sabine DU PUY DE CLINCHAMPS, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D2129 DEFENDEUR Monsieur [P] [X] demeurant 12 La Barette - 22510 SAINT GLEN représenté par Maître Brigitte NEVAU-GALLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 361 ******* Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Octobre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 ******* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Monsieur [P] [K] [B] [Y] est propriétaire de l'appartement n° 4 situé au rez-de- chaussée au sein de l’immeuble sis 112, avenue des Dahlias – 94240 L’HAY-LES-ROSES. Cet appartement a été donné à bail à Madame [T]-[I] [J] en vertu d’un contrat de location meublée régularisé le 4 décembre 2021. Monsieur [P] [X] est propriétaire de l'appartement n°3 situé, au 1er étage du même immeuble, au-dessus de celui de Monsieur [P] [K] [B] [Y]. Cet appartement a été donné à bail à Monsieur [U] [F]. L’appartement de Monsieur [P] [K] [B] [Y] subit des dégâts des eaux en provenance de l’appartement de Monsieur [P] [X]. Une expertise amiable a été diligentée et un rapport d’expertise a été rendu le 16 mai 2023. Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, Monsieur [P] [K] [B] [Y] a fait assigner Monsieur [P] [X] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire en mettant à la charge de Monsieur [P] [X] la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Par ailleurs, Monsieur [P] [K] [B] [Y] demande la condamnation de Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le dossier a été évoqué à l’audience du 27 août 2004, au cours de laquelle Monsieur [P] [K] [B] [Y] a maintenu ses demandes. Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par Monsieur [P] [X] aux termes desquelles il formule des protestations et réserves et sollicite que les frais de l'expertise soient à la charge du demandeur ; que Monsieur [P] [K] [B] [Y] soit débouté de toutes ses autres demandes. Il expose qu’il a effectué dès le mois de décembre 2022 de nombreux de travaux de mise en conformité ; qu’à la suite de ces travaux Monsieur [P] [K] [B] [Y] a renouvelé ses réclamations en raison de la persistance des infiltrations dans le plafond de son appartement qui proviendraient de sa salle de douche ; que Monsieur [P] [K] [B] [Y] a constamment refusé de lui permettre d'entrer dans son appartement pour constater la réalité de ces nouvelles infiltrations ; qu’une tentative de conciliation a échoué, comme en atteste le constat d'échec du 29 mai 2023 ; que l'expert amiable mandaté par son assureur n’a relevé aucune source d'infiltration provenant de la douche de son appartement ; qu'il a souhaité vendre son appartement pour un prix de 240 000 euros ; que Monsieur [P] [K] [B] [Y] lui a proposé 140 000 euros soit un prix bien inférieur à celui qu’il avait souhaité et qu'il a donc décliné l'offre; que Monsieur [P] [K] [B] [Y] s’est permis à titre de représailles d’intervenir lors des visites de l'appartement en dénigrant le bien auprès des potentiels acquéreurs ; que face à cette situation il s’est tourné vers la location de son bien via la plateforme AIRBNB ; que Monsieur [P] [K] [B] [Y] est intervenu également auprès des locataires pour discréditer la qualité du logement loué ; qu’il a dès lors déposé une plainte auprès de la gendarmerie de LAMBALLE ARMOR (Côtes d’Armor) le 8 décembre 2023. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’audience du 27 août 2004, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE - Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, Monsieur [P] [K] [B] [Y] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Or, tel est notamment le cas : de la déclaration de sinistre du 2 novembre 2022 ; du procès-verbal de constat du 8 décembre 2022 relevant notamment que la salle de bain de l'appartement de Monsieur [P] [X] est située au-dessus de la chambre de Madame [T] [J] et en particulier que la douche à l'italienne est située juste au-dessus du dégât des eaux subi dans la chambre de l'intéressée ; que la paroi d'une douche est fixée directement dans le sol ; que Monsieur [F] déclare que la fuite semble à ce jour persister malgré l'intervention d'un plombier et que son origine pourrait provenir de l'écoulement de l'eau sur la paroi fixée directement dans le sol.du rapport d’expertise SARATEC du 16 mai 2023 constatant notamment qu'aucune source d'infiltrations dans le logement de Monsieur [P] [K] [B] [Y] à partir de la douche de Monsieur [P] [X] n'a été relevée lors de l'expertise ; que Monsieur [P] [X] a réalisé des travaux en décembre 2022, refaisant les placo et installant des bandes d'étanchéité ; qu’aucune étanchéité n'a été effectuée; qu’il a remplacé la bonde de douche et a recalé le bac de douche ; que les dommages sont localisés dans la chambre de l'appartement de Monsieur [P] [K] [B] [Y] ; que le faux plafond est ouvert à la demande de Monsieur [X] qui souhaitait constater la présence de tuyau dans ce faux plafond ; qu’il existe des moisissures et des taches ; qu'aucun tuyau n'existe dans ce faux plafond ; qu'un sac plastique rempli d'eau a été retrouvé ainsi qu’une bassine posée sur le lit pour recueillir l’eau ; que les opérations d'expertise n’ont pas permis de résoudre le litige.du rapport d’expertise SEDGWICK FRANCE 69 du 30 juin 2023 constatant notamment que les dommages chez le tiers lésé ont été constatés par des photographies ; qu’il s’agit de la réfection partielle du faux plafond et la remise en peinture dans le studio situé au rez-de-chaussée. Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [P] [K] [B] [Y] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [P] [K] [B] [Y] le paiement de la provision initiale. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. - Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [P] [K] [B] [Y], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : Monsieur [D] [M] AB2A 46 quai du Petit Parc 94100 SAINT MAUR DES FOSSES Tél : 01.41.81.62.06 Fax : 01.41.81.08.04 Port. : 06.12.90.66.88 Email : [M].[D]@orange.fr expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 9 septembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. - se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [P] [K] [B] [Y] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Monsieur [P] [K] [B] [Y], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [K] [B] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées). Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”. Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [P] [K] [B] [Y] ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 octobre 2024 . LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile ne saurai
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670975e806866c0645d3bc63
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