Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670975ea06866c0645d3bc93
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 57 532 593 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYQD CODE NAC : 56B - 0A AFFAIRE : S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC C/ S.D.C. INSPIRATION 30 - 20 RUE SIMONE VEIL - 94320 THIAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S. N. C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 524 334 943 dont le siège social est sis 28 boulevard de Pesaro - 92000 NANTERRE représentée par Maître Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C1908 DEFENDEUR SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES INSPIRATION 30 SITUÉ 20 RUE SIMONE VEIL - 94320 THIAIS représenté par son syndic la Société FONCIA VAL DE MARNE dont le siège social est sis 259 avenue du Général Leclerc - 94700 MAISONS ALFORT représenté par Maître Aude GUIZARD, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : L20 ******* Débats tenus à l’audience du : 12 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Octobre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 ******* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu l'assignation délivrée le 15 décembre 2023 à la demande de la société Véolia eau Ile de France (la société Véolia) citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil le syndicat des copropriétaires Inspiration 30, 20 rue Simone Veil à Thiais (94320) (le SDC) ; L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 11 octobre 2024. Vu les conclusions déposées et soutenues par la société Véolia lors de l’audience du 11 octobre 2024, tendant, au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : - au paiement à titre provisionnel par le SDC des sommes de : * 24 525,62 € représentant le solde de la facture n°29495413 du 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2024, date de signification des conclusions n°2 et capitalisation de ceux-ci ; * 11 345,55 € au titre de la majoration de la redevance assainissement, avec intérêts au taux légal sur la somme 8 410,14 € à compter du 15 décembre 2023, date de signification de l’assignation, et pour le surplus à compter de la signification des présentes conclusions, et capitalisation de ceux-ci ; - à la délivrance sous astreinte d’une injonction de communiquer la liste des copropriétaires avec l’indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l’état financier en fin d’exercice ; - au rejet des demandes du SDC, outre sa condamnation en paiement de la somme 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par le SDC lors de l’audience du 11 octobre 2024, tendant à ce qu’il soit constaté que la dette est éteinte par paiement et au rejet du surplus des demandes ; Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. SUR CE L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Sur la dette principale : Il ressort des débats et des pièces produites que les quatre factures visées dans l’assignation de la société Véolia, émises entre décembre 2022 et septembre 2023, d’un montant global de 57 5325,94 €, ont été réglées par le SDC et que la facture du 24 mars 2024, d’un montant de 24 525 € a fait l’objet d’un virement par celui-ci le 11 septembre 2024. Sur la majoration de la redevance assainissement : Cette demande est fondée sur l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance assainissement de la facture d’eau est majorée de 25 %. La société Véolia s’appuie sur une lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 20 octobre 2022, qui est cependant relative à des échéances de juillet et octobre 2021, janvier et avril 2022, de sorte qu’elle ne saurait valoir mise en demeure, au sens du texte susvisé, au titre des dettes objet de l’assignation. L’assignation ne saurait suppléer cette mise en demeure préalable, dès lors qu’il ressort également des débats et des pièces versées par le SDC que l’exigibilité des factures visées dans l’assignation était contestable, celle-ci étant fondées sur des estimations qui apparaissaient discutables au regard des précédents relevés de consommation. Cette demande se heurtant à des contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé. Sur la demande d’injonction sous astreinte de communication de pièces : La société Véolia ne justifie pas de dispositions légales pouvant fonder l'existence d'une obligation non sérieusement contestable du SDC de produire, à un tiers à la copropriété, les pièces réclamées. Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens : Le SDC, qui a réglé la dette en cours de procédure, aura la charge des dépens et de payer à la société Véolia la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, Constatons l’extinction de la dette par paiement ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons le syndicat des copropriétaires Inspiration 30, 20 rue Simone Veil à Thiais (94320) à payer à la société Véolia eau Ile de France la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le syndicat des copropriétaires Inspiration 30, 20 rue Simone Veil à Thiais (94320) aux dépens de l’instance en référé ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670975ea06866c0645d3bc93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA