Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670975ea06866c0645d3bca2
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 109 065 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00617 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB7E CODE NAC : 28D - 0A AFFAIRE : [S] [V], [L] [X], [R] [X] C/ [T] [V] épouse [I], [N] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND LE PRESIDENT : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [S] [V] né le 22 Décembre 1965 à PARIS 12ème, nationalité française, demeurant 9 rue Macheret - 77400 LAGNY-SUR-MARNE Monsieur [L] [X] né le 16 Août 1989 à PARIS 12ème, nationalité française, technicien datacenter, demeurant 26 bis rue de Noisy - 94350 VILLIERS SUR MARNE Madame [R] [X] née le 25 Avril 1991 à PARIS 12ème, nationalité française, avocate, demeurant 9 rue Saint Laurent - 77400 LAGNY SUR MARNE tous trois représentés par Maître Marie-Emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC24 (avocat postulant) et Maître Adrien SAPORITO, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D0044 (avocat plaidant) DEFENDEURS Madame [T] [V] épouse [I] née le 05 Avril 1967 à PARIS 12ème, nationalité française, demeurant 42 rue du Professeur Roux - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE représentée par Maître Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 212 - non comparant à l’audience Monsieur [N] [V] né le 17 Septembre 1974 à PARIS 12ème, nationalité française, demeurant 49, Rue Marceau - 94130 NOGENT- SUR-MARNE représenté par Maître Dominique TROUVE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 30 PARTIES INTERVENANTES Madame [Z] [F] divorcée de Monsieur [N] [V] née le 23 Mars 1978 à NOGENT SUR MARNE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 39-41 20 Rue Ingres - 77500 CHELLES Monsieur [G] [F] né le 17 Juillet 1951 à CRETEIL (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 20 rue de la Croix Rouge - 93160 NOISY-LE-GRAND Madame [Y] [B] épouse [F] née le 02 Janvier 1954 à BAULNE EN BRIE (AISNE), nationalité française, demeurant 20 rue de la Croix - 93160 NOISY-LE-GRAND tous trois représentés par Maîre Françoise MATHONNET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 235 ******* Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Octobre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 ******* M. [O] [V], domicilié à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), est décédé le 14 octobre 2006 laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme [K] [M], les trois enfants issus de leur union, [S], [T] et [N] [V], ainsi que deux petits-enfants venant pas représentation de leur mère prédécédée, [L] et [R] [X]. Mme [K] [M] veuve [V] est décédée à son tour le 5 novembre 2019, laissant pour lui succéder les trois enfants issus de son union avec son époux prédécédé ainsi que leurs deux petits-enfants. Aux termes d’un testament olographe du 25 octobre 2012 puis d’un testament authentique du 29 novembre 2012, Mme [V] avait institué pour légataire de la quotité disponible son fils [N]. Vu les assignations en date des 23 et 24 avril 2023 délivrées à Mme [T] [V] et à M. [N] [V] à la requête de M. [S] [V], M. [L] [X] et Mme [R] [X] d'avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, tendant à obtenir le versement d’avances en capital sur les fonds disponibles en la comptabilité du notaire chargé des successions ; Vu les conclusions de M. [S] [V], M. [L] [X], Mme [R] [X] du 21 juin 2024, de nouveau signifiées au RPVA le 16 juillet 2024, qui : 1) soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de l’intervention des consorts [F], 2) sollicitent principalement : a) que soit ordonnée le versement à M. [S] [V] d’une avance en capital dans les successions des époux [V] d’un montant de 180 000 euros sur les fonds consignés en la comptabilité de Maître [A] [E], notaire à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), b) que soit ordonnée le versement à M. [L] [X] d’une avance en capital dans les successions des époux [V] d’un montant de 120 000 euros sur les fonds consignés en la comptabilité de Maître [A] [E], notaire à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) c) que soit ordonnée le versement à Mme [R] [X] d’une avance en capital dans les successions des époux [V] d’un montant de 120 000 euros sur les fonds consignés en la comptabilité de Maître [A] [E], notaire à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), d) qu’il soit donné acte aux demandeurs de ce qu’ils ne s’opposent pas au versement à Mme [T] [V] d’une avance en capital dans les successions des époux [V] d’un montant de 180 000 euros sur les fonds consignés en la comptabilité de Maître [A] [E], notaire à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), e) le rejet des demandes d’avance en capital formées par les consorts [F], f) la condamnation de tout opposant à payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Vu les conclusions de Mme [T] [V] en date du 26 mai 2024, qui sollicite que soit ordonné le versement à son profit d’une avance en capital dans les successions des époux [V] d’un montant de 180 000 euros sur les fonds consignés en la comptabilité de Maître [A] [E], notaire à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) ; Vu les conclusions de M. [N] [V] en date du 27 août 2024, qui sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte relativement aux demandes de M. [S] [V], M. [L] [X], Mme [R] [X] et de Mme [T] [V], sauf à ordonner le paiement dans la succession de [O] [V], et qui demande que soit ordonné à son profit le versement d’une avance en capital par Maître [E], notaire, de 200 000 euros à imputer sur la succession de [O] [V] ; Vu les conclusions d’intervention volontaire du 28 mai 2024 puis du 27 août 2024 de Mme [Z] [F] ainsi que de M. [G] [F] et de son épouse [Y] [B], qui soulèvent l’irrecevabilité des contestations des consorts [V], qui concluent à titre subsidiaire au rejet de leurs demandes et sollicitent le versement à Mme [Z] [F] d’une avance en capital de 50 000 euros, le versement à M. [G] [F] d’une avance en capital de 20 000 euros et le versement à [Y] [B] d’une avance en capital de 20 000 euros ; L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024, du 25 juin 2024 puis du 27 août 2024 à laquelle les conseils des demandeurs, de M. [N] [V] et des intervenants volontaires ont comparu. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, M. [S] [V], M. [L] [X] et Mme [R] [X] forment des demandes fondées sur l'article 815-11 du code civil, entrant dans les attributions du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond. Sur les demandes d’avance en capital Conformément à l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. A) Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [F] Les consorts [F], opposants au partage en leur qualité de créanciers personnels de M. [N] [V], interviennent volontairement à l’instance aux fins de solliciter des avances au moyen d’une action oblique. M. [S] [V], M. [L] [X] et Mme [R] [X] soulèvent l’irrecevabilité de leur intervention volontaire, au motif que la demande ne porte que sur une avance de somme d’argent en fonction des fonds disponibles et qu’il ne s’agit pas d’un allotissement privatif dans le cadre d’un partage partiel. Les consorts [F] soutiennent qu’ils sont fondés à solliciter une avance en leur qualité de créanciers de M. [N] [V], par voie oblique. Sur ce L’article 815-11, al 4, du code civil, dispose qu’à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. L’article 1341-1 du code civil dispose par ailleurs que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne. En l’espèce, la carence de M. [N] [V] dans l’exercice de ses droits n’est pas démontrée par les consorts [F], créanciers personnels de M. [N] [V], ce dernier sollicitant également dans le cadre de la présente instance une avance en capital. Dans ces conditions, l’intervention volontaire des consorts [F], qui ne sont en tout état de cause pas indivisaires, est irrecevable sur le fondement de l’article 815-11 du code civil. B) Sur le bien fondé des demandes d’avances en capital M. [S] [V] et Mme [T] [V] sollicitent chacun une avance en capital dans les successions des époux [V] d’un montant de 180 000 euros sur les fonds consignés en la comptabilité de Maître [A] [E], notaire à Pontault-Combault (Seine-et-Marne). M. [L] [X] et Mme [R] [X] sollicitent chacun une avance en capital dans les successions des époux [V] d’un montant de 120 000 euros sur les fonds consignés en la comptabilité de Maître [A] [E], notaire à Pontault-Combault (Seine-et-Marne). M. [N] [V] sollicite une avance en capital par Maître [E], notaire, de 200 000 euros à imputer sur la succession de [O] [V]. Sur ce Comme soutenu en demande, l’avance en capital est subordonnée à deux conditions. L’avance doit d’une part pouvoir être imputée sur la part à revenir dans le partage à intervenir à l’indivisaire demandeur. D’autre part, il est nécessaire qu’il existe des fonds disponibles suffisants. Il est justifié par les demandeurs que les fonds consignés en la comptabilité de Maître [E], notaire, s’élèvent le 11 mars 2024 à 1 090 658 euros (pièce n° 14 en demande). Il est par ailleurs justifié que dans un projet de liquidation partage établi en 2022 à la suite du décès des époux [V] (pièce n° 10 en demande), les droits des parties dans le partage, tant sur les successions de M. et Mme [V] que sur les biens indivis et le passif indivis, sont les suivants (page 27 de l’acte ): - 585 879, 57 pour M. [S] [V] - 585 879, 57 pour Mme [T] [V] - 632 089, 51 euros pour M. [N] [V] - 175 821, 12 euros pour M. [P] [X] - 175 821, 12 euros pour Mme [R] [X]. Il est proposé par le notaire les attributions de liquidités suivantes, compte tenu du fait que les parts des héritiers sont également constituées de rapports à succession : - 287 012, 87 euros à M. [S] [V] - 287 012, 87 euros Mme [T] [V] - 111 612, 87 euros pour M. [N] [V] - 175 821, 12 euros pour M. [P] [X] - 175 821, 12 euros pour Mme [R] [X]. Dans ces conditions, il sera fait partiellement droit aux demandes d’avances de M. [S] [V] et Mme [T] [V] à hauteur de 150 000 euros chacun et aux demandes d’avance de M. [L] [X] et Mme [R] [X] à hauteur de 100 000 euros chacun, un litige étant en cours devant le juge du fond sur la reconnaissance de dette de M. [N] [V] à l’égard de sa mère d’un montant de 174 600 euros, dont l’issue pourrait modifier les droits des parties. Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner le paiement de l’avance dans la seule succession de [O] [D], comme sollicité par M. [N] [V], les attributions des parties étant effectuées en fonction de l’ensemble de leurs droits. Le projet de liquidation partage précise par ailleurs qu’un passif incombe à M. [N] [V], soit des dettes auprès du Trésor public d’un montant de 24 430, 93 euros. Mme [Z] [F] a par ailleurs fait valoir une créance à l’encontre de M. [N] [V] d’un montant de 121 088, 23 euros et a fait opposition au partage par acte d’huissier du 22 juin 2020. M.et Mme [G] [F] ont également fait opposition au partage par acte d’huissier du 8 septembre 2020, faisant valoir une créance de 100 786, 26 euros. Enfin, et dans le cadre d’une instance engagée au fond devant la présente juridiction, les demandeurs soutiennent que M. [N] [V] a bénéficié de nombreux versements de sa mère. Ils exposent qu’il souhaitent voir porter la dette de ce dernier dans le cadre du partage à intervenir à plus de 260 000 euros. Dans ces conditions, les demandes d’avance formées par M. [N] [V] seront rejetées, ses droits dans le partage à intervenir étant incertains. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit : Dit que l’intervention volontaire de Mme [Z] [F], de M. [G] [F] et de son épouse [Y] [B] est irrecevable. Ordonne le versement à M. [S] [V] d’une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir des successions des époux [V] d’un montant de 150 000 euros sur les fonds consignés en la comptabilité de Maître [A] [E], notaire à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), Ordonne le versement à Mme [T] [V] d’une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir des successions des époux [V] d’un montant de 150 000 euros sur les fonds consignés en la comptabilité de Maître [A] [E], notaire à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), Ordonne le versement à M. [L] [X] d’une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir des successions des époux [V] d’un montant de 100 000 euros sur les fonds consignés en la comptabilité de Maître [A] [E], notaire à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), Ordonne le versement à Mme [R] [X] d’une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir des successions des époux [V] d’un montant de 100 000 euros sur les fonds consignés en la comptabilité de Maître [A] [E], notaire à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), Déboute M. [N] [V] de sa demande d’avance en capital, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL le 10 octobre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670975ea06866c0645d3bca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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