Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670975ea06866c0645d3bca5
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00942 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00942 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXTE MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR, aux avocats par le vestiaire ou par lettre simple ________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [B] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant, assisté de Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1806 DÉFENDERESSE Société [2], dont le siège social est sis Lieudit [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur amiable [E] [N] représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A190 PARTIE INTERVENANTE Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 4] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [Z], salarié de la société [2], engagé en qualité de conducteur-receveur, a été victime d'un accident du travail le 5 novembre 2017 survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 7 novembre 2017 par son employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : Prenait son service au dépôt pour conduire son car Nature de l’accident : Selon les dires du salarié, pendant la grève, en sortant des locaux au dépôt, le conducteur aurait reçu un projectil au niveau de la nuque Objet dont le contact a blessé la victime : Selon le salarié, un projectil ». Il y est précisé concernant le siège et la nature des lésions : « Selon le salarié, la nuque » et « Douleurs ». Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, indique : « Déclare avoir reçu un projectile dans la nuque. Contusion simple + érythème cutané pouvant correspondre à l’impact. Anxiété + nervosité secondaire ». Par décision du 13 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de Monsieur [Z], en lien avec cet accident, était guéri à la date du 12 novembre 2019. Monsieur [Z] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute le 5 avril 2022 au titre d’un « choc post-traumatique – rechute psychologique syndrome anxio dépressif », qui a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par courrier du 5 mai 2022. L’état de santé de Monsieur [Z] n’est à ce jour pas consolidé. Monsieur [Z] a saisi la caisse d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 5 novembre 2017. En l’absence de conciliation entre les parties, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil de sa demande par requête du 29 septembre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024. Monsieur [Z] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de juger son recours recevable, - de débouter la société [2] de toutes ses demandes, - de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 5 novembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [2], - de fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente professionnelle qui lui sera servie, - d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en vue de statuer sur les préjudices subis, suivant les modalités décrites dans les écritures de son conseil visées à l'audience; - de condamner la société [2] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués ; - de condamner la société [2] au paiement de la somme de 2 .000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société [2] aux entiers dépens. La société [2], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal : - à titre principal : de débouter Monsieur [Z] et la caisse de leurs demandes, et de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir une faute inexcusable : de débouter le requérant de sa demande d’évaluation de ses différents préjudices allégués, de juger que l’expert devra évaluer le taux d’incapacité en déterminant le taux qui revient à l’état antérieur de ce qui revient à l’accident du travail du 5 novembre 2017, et de débouter Monsieur [Z] de sa demande de provision ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, demande au tribunal : - de constater qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, - de surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente sollicitée, - de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise médicale, - de ramener la demande de provision à de plus justes proportions, - de constater qu’elle se réserve le droit de discuter du quantum des préjudices invoqués par le requérant dans les limites des dispositions du code de la sécurité sociale et des montants habituellement accordés, - de l'accueillir en son action récursoire à l’encontre de l’employeur, - de condamner la société [2] à lui rembourser les sommes avancées par elle consécutivement à l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, y compris l’avance des frais d’expertise. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable Monsieur [Z] expose que son accident du travail est survenu dans un contexte de mouvement social affectant l’entreprise. Il explique qu’il faisait partie de la minorité des salariés non-grévistes et s’apprêtait à prendre son poste lorsqu’il a reçu un jet d’œuf sur la nuque. Il estime qu’au regard du contexte social et des antécédents du salarié agresseur, la société [2] connaissait le risque de comportements violents des salariés grévistes. Il soutient que l’employeur n’a cependant pris aucune mesure de nature à éviter une réitération des faits ou amenuiser le risque, tant en amont qu’à la suite de l’accident du travail. Il note ainsi que le document unique d’évaluation des risques, établi en 2017, ne mentionnait pas le risque d’agression entre collègues, et que ce document n’a pas été modifié à la suite de son accident. Il relève en outre que l’huissier de justice n’a pas été mandaté pour intervenir le jour de l’accident et que les deux agents de sécurité et le maître-chien n’apparaissent pas sur la vidéo-surveillance filmant l’entrée du dépôt quelques minutes après l’accident. Il ajoute que le peu de mesures prises par la société [2], qui a mené une enquête hâtive à la suite de son accident et qui n’a pas entendu ni sanctionné l’auteur des faits malgré son identification formelle et malgré le fait qu’il ait alerté très rapidement la direction pour qu’elle soit en mesure de récupérer les images de vidéo-surveillance, ont entraîné une dégradation de son état de santé car il s’est senti abandonné par sa direction. Il déduit de tous ces éléments que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ce qui caractérise sa faute inexcusable. La société [2] répond que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être caractérisée sur les mesures prises postérieurement à l’accident du travail. Elle soutient qu’elle avait mis en place des mesures préventives afin d’assurer la sécurité des salariés non-grévistes, consistant en la présence permanente de trois agents de sécurité et d’un maître-chien sur le dépôt et la présence d’un huissier de justice sur certaines plages horaires. Elle ajoute que préalablement à l’accident, elle avait procédé à une évaluation des risques professionnels au cours de laquelle le risque d’agression par un collègue n’a pas été identifié s’agissant d’un événement rare au sein d’une entreprise, mais que ce risque a par la suite été intégré au sein du document unique d’évaluation des risques. Elle soutient par ailleurs qu’elle a répondu à l’inspection du travail, saisie par Monsieur [Z], en détaillant les mesures prises pour identifier l’auteur. Elle soutient enfin que le requérant ne démontre pas le lien de causalité entre un manquement imputable à l’employeur et la survenance de son accident. Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». Selon l’article L. 4121-2 du code du travail : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». L’article L. 4121-3 du même code dispose enfin, en son alinéa 1er, que « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe ». Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit que le manquement de l’employeur en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. En l’espèce, Monsieur [Z] a été victime d’un accident du travail en recevant un projectile sur la nuque alors qu’il prenait son service aux abords d’un piquet de grève. La société [2] confirme que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] est survenu dans un contexte de mouvement social affectant l’entreprise. Le risque de débordements dans un tel contexte était donc parfaitement identifié, ce que démontrent au demeurant les mesures préventives mises en place par l’employeur. Il est donc établi que la société [2] était parfaitement consciente du risque auquel étaient exposés ses salariés dans un contexte de mouvement social en termes de sécurité et d’atteinte à leur intégrité physique. Monsieur [Z] se prévaut de l’absence de mesures concrètes mises en place par l’employeur avant l’accident susceptibles de réduire le risque d’incidents et plus particulièrement d’agression entre collègues. Il rappelle par ailleurs que l’auteur des faits, qu’il identifie comme étant Monsieur [P], avait déjà agressé d’autres salariés par le passé sans être inquiété ni sanctionné par la direction. Il en déduit que la société [2] n’a donc pris aucune mesure pour éviter une réitération des faits. Les pièces produites aux débats par l’employeur démontrent cependant que ce dernier avait pris des mesures concrètes pour assurer la sécurité des salariés lors du mouvement de grève au cours duquel l’accident s’est produit, en diligentant sur les lieux un huissier de justice présent sur certains créneaux horaires ainsi que deux agents de sécurité et un maître-chien devant intervenir de jour comme de nuit. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], Monsieur [P], dont la responsabilité de l’incident n’est au demeurant nullement confirmée, avait déjà été sanctionné par le passé par l’employeur lors d’un précédant litige avec un autre salarié. Enfin, comme le souligne à juste titre la société [2], le moyen selon lequel l’employeur s’est abstenu de prendre des mesures à la suite de l’accident pour rechercher l’auteur de faits et le sanctionner, ou pour inscrire le risque d’agression entre collègues au sein du document unique d’évaluation des risques, est inopérant dès lors que les conditions de la faute inexcusable s’apprécient au jour de l’accident et non pas postérieurement. Il convient également de rappeler que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue au stade de la rechute lorsqu'elle n'a pas été reconnue au titre de l'accident initial, de sorte que la dégradation de l’état de santé de Monsieur [Z] en lien avec l'accident du travail du 5 novembre 2017 n’est pas de nature à engager la faute inexcusable de l’employeur. Dès lors que la société [2] démontre a minima qu'elle a mis en œuvre des mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des salariés non-grévistes dans un contexte de mouvement social, aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée. Monsieur [Z] sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes, y compris sa demande au titre des frais irrépétibles. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Déboute Monsieur [B] [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 5 novembre 2017 ; - Déboute Monsieur [B] [Z] de toutes ses autres demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la société [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - Condamne Monsieur [B] [Z] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 4121-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale que loarticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670975ea06866c0645d3bca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA