Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670975eb06866c0645d3bcbc
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 82 272 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00936 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQTQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00936 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQTQ MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : URSSAF IDF - Sté [3] Copie exécutoire délivrée par LRAR à : URSSAF IDF ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’Ile-de -France, sise [Adresse 2] représentée par M. [J] [U] muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur collège salarié M Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur GREFFIER : M Vincent CHEVALIER Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 31 juillet 2023, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « L’URSSAF ILE DE FRANCE ») a fait signifier à la SARL [3] une contrainte établie le 5 juillet 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 26.064,72 euros correspondant aux cotisations (25.242 euros) et pénalités (822,72 euros) pour la période du 1er février 2020 au 28 février 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024. L'URSSAF ILE DE FRANCE, seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte émise pour un montant ramené à la somme de 16.324,72 euros correspondant aux cotisations et pénalités pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021. La SARL [3], informée de la date d'audience par l'effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de la précédente audience du 21 décembre 2023, n'a pas comparu, n’était pas représentée, et n’a pas fait connaître le motif de son absence. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de validation de la contrainte L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 2 juin 2023, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés : - la date de son établissement, soit le 5 juillet 2023, - la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de pénalités, - le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce l’absence de versement, l’insuffisance de versement et la fourniture tardive de déclarations, - la période de référence, soit la période du 1er février 2020 au 28 février 2021. La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 juin 2023 produit aux débats, comporte également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de cette période. La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte ou devant le tribunal. L’URSSAF ILE DE FRANCE justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement, de la situation d’affilié de l’opposante et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues. En outre, la procédure devant ce tribunal est orale. Il s'ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction de céans, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la SARL [3], pourtant avisée de la date d’audience par l’effet du renvoi contradictoire ordonné lors de l’audience du 21 décembre 2023, n’a pas comparu et n’était pas représentée. De l'ensemble, il s'ensuit que la SARL [3] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l'URSSAF ILE DE FRANCE. Le tribunal observe qu’au cours de la précédente audience du 21 décembre 2023, le représentant de la SARL [3] avait finalement acquiescé au montant réclamé par l’organisme créancier et sollicité un renvoi de l’affaire afin de lui permettre de procéder au paiement. En conséquence, la contrainte doit être validée pour son montant ramené à la somme de 16.324,72 euros correspondant aux cotisations et pénalités pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021, la procédure suivie par l'organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l'absence de tout élément contraire produit aux débats par la défenderesse. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner la SARL [3] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Valide la contrainte émise le 5 juillet 2023 par l'URSSAF ILE DE FRANCE et signifiée à la SARL [3] le 31 juillet 2023 pour son montant ramené à la somme de 16.324,72 euros correspondant aux cotisations et pénalités pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 ; - Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne la SARL [3] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE la somme totale de 16.324,72 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ; - Condamne la SARL [3] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 211-16 du code de larticle 514 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670975eb06866c0645d3bcbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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