Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670975eb06866c0645d3bcc9
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00742 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDE6 CODE NAC : 54G - 9A AFFAIRE : [H] [E] C/ Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES COOPÉRATIF DE L’EN SEMBLE IMMOBILIER SITUÉ 10/12, PASSAGE RIVIÈRE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [H] [E] né le 13 Mars 1991 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (YVELINES), demeurant 11 quai du Docteur Mass - 94700 MAISONS-ALFORT représenté par Maître Alitcia GUGUIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P 435 DEFENDERESSES SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES COOPÉRATIF DE L’IMMEUBLE SITUE 10/12 PASSAGE RIVIÈRE - 94800 VILLEJUIF représenté par son syndic Monsieur [I] [Z], syndic, dont le siège social est sis 10 passage Rivière - 94800 VILLEJUIF représentée par Maître Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0988 SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA immatriculée au RCS de NÎMES sous le numéro 580 201 127 dont le siège social est sis 4 rue Scatisse - 30934 NIMES représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C2364 S. A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY non représentée ******* Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Octobre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 ******* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Par acte authentique du 28 septembre 2016, M. [H] [E] a fait l'acquisition d'un local à usage mixte d'habitation et activité situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 10/12 passage Rivière à Villejuif (Val-de-Marne). M. [H] [E] a souscrit une assurance n°94391681 auprès de la MAAF ASSURANCES. Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble a souscrit un contrat multirisques immeuble n° 1H0047184 auprès de la société SADA. M. [H] [E] a subi un premier dégât des eaux le 14 octobre 2019 qu'il a déclaré à la MAAF. Plusieurs rapports de recherche de fuites ont été déposés mais les désordres ont perduré. Par actes de commissaire de justice des 6, 15 et 22 mai 2024, M. [H] [E] a fait assigner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé 10/12 passage Rivière à Villejuif (Val-de-Marne), représenté par son syndic, la société anonyme de défense et d'assurance (SADA) et la SA MAAF ASSURANCES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL, aux fins d'obtenir à titre principal que le syndicat des copropriétaires soit condamné à effectuer des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse et de la façade sous les bardages bois de l'immeuble, ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, M. [H] [E] a sollicité une expertise. Le dossier a été évoqué à l'audience du 27 août 2004. Vu les conclusions visées et soutenues à l'audience par M. [H] [E], aux termes desquelles il ne maintient que sa demande d'expertise ; Vu les conclusions visées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des demandes de condamnation à faire des travaux de réfection de l'étanchéité ainsi qu'au rejet des demandes de provision et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par M. [H] [E], et sollicite la désignation d'un expert aux frais avancés de M. [H] [E] ; Vu la lettre du 5 août 2024, par laquelle le conseil de la société anonyme de défense et d'assurance (SADA) formule des protestations et réserves ; Vu l'assignation à personne morale de la SA MAAF ASSURANCES, qui n'a pas comparu à l'audience et n'a pas constitué avocat ; Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l'audience du 27 août 2004, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE - Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, M. [H] [E] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Or, tel est notamment le cas : - du constat amiable de dégât des eaux du 21 octobre 2019 ; - du rapport d'intervention pour une recherche de fuite sur toiture terrasse de AQUANEF en date du 13 mai 2020, qui mentionne que des infiltrations affectant le pourtour des velux du local commercial au RDC proviennent d'un défaut d'étanchéité des multiples surfaces en périphérie de la toiture gravillonnée (dégât n° 1) et préconise le ravalement de toutes les façades à la périphérie de la toiture gravillonnée ; qui mentionne en outre que des infiltrations affectent le local commercial au pourtour des fenêtres de la façade qui proviennent d'un défaut d'étanchéité des façades sous les bardages bois (dégât n° 2) et préconise la dépose du bardage bois sur l'ensemble des façades puis la réfection de celles-ci ; - du constat d'échec en date du 19 janvier 2024 d'une conciliation devant le conciliateur de justice de la chambre de proximité de Villejuif (Val-de-Marne) entre M. [H] [E] et le syndicat des copropriétaires, l'assemblée générale ayant refusé de prendre en compte les demandes de M. [H] [E]. Il importe peu à ce stade que ces éléments n'aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [H] [E] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [H] [E] le paiement de la provision initiale. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. - Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de M. [H] [E], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder : Mme [B] [A] Architecte DPLG 82 avenue du Président Wilson 93100 Montreuil 0148516159 Email : [B][A]@[B][A]-architecte.fr expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a acceptée par courriel du 24 septembre 2024 et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués relatifs aux dégâts des eaux expressément décrits dans les conclusions de M. [H] [E] et affectant l'immeuble litigieux, sis 10/12 passage Rivière à Villejuif (Val-de-Marne), ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices subis notamment les préjudices de jouissance, - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. - se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ; . en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser M. [H] [E] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de M. [H] [E] par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [H] [E] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées). Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil : "La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée". Disons que les dépens resteront à la charge de M. [H] [E] ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 octobre 2024 . LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formées particle 2239 du code civilarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile ne saurai
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670975eb06866c0645d3bcc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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