Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6709770e06866c0645d3f8a8
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/04683 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI2U MINUTE n° : 2024/ 506 DATE : 09 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [7] pris en la personne de son syndic en exercice, [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Maître [D] [J] es qualité de Notaire, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean-luc FORNO Me Grégory KERKERIAN copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Jean-luc FORNO Me Grégory KERKERIAN EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » pris en la personne de son syndic en exercice [6], a fait assigner Monsieur [J] [D] en sa qualité de notaire, devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir ordonner la communication dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir : L’identité complète des ayants droits de madame [P] [U] [A] [R] veuve [B] née à [Localité 8] le [Date naissance 3] 1908 et décédée à [Localité 5] le [Date décès 4] 2008, L’acte de notoriété de la succession de madame [P] [U] [A] [R] vve [B] née à [Localité 8] le [Date naissance 3] 1908 et décédée à [Localité 5] le [Date décès 4] 2008.Outre les dépens avec distraction au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN Associés. Exposant que la succession est redevable de la somme de 1.012,96 euros au titre de charges de copropriétés impayées et qu’elle ne parvient pas à obtenir de la SELAS [T] [M] et [N] [X] « notaires associés » et Maître [D] [J], en charge du règlement de la succession de la défunte, la révélation du nom et du domicile des héritiers pour exercer ses droits, il expose avoir qu’en qualité de créancier de la succession, il peut obtenir la délivrance d’une copie de l’acte de notoriété sur autorisation du président du tribunal judiciaire en vertu de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifié. A l’audience du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » pris en la personne de son syndic en exercice [6] représenté, maintient sa demande initiale nonobstant l’absence d’acte de notoriété. Il fait valoir que le notaire a confirmé être en charge de la succession et si l’acte de notoriété n’est pas encore dressé, est en mesure de connaître l’identité des héritiers ce qui induit le rejet de sa demande de mise hors de cause ainsi que celle au titre d’une indemnité pour frais irrépétibles. Monsieur [J] [D] représenté, conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la partie demanderesse outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LOUSTAUNAU FORNO. Il argue qu’aucun acte de notoriété relatif à la succession n’a pu être établi en raison du désaccord entre les héritiers. SUR QUOI, Aucun moyen de droit n’est invoqué et soutenu quant aux pouvoirs du juge des référés pour statuer sur la demande. Dès lors qu’il n’est pas fait état de l’urgence , d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent de la part des défendeurs excluant dès lors l’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, elle doit manifestement être examinée à l’aune de l’article 145 du même code dont il est classiquement fait application en matière de communication de pièces avant procès qui prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée dans sa rédaction applicable au litige, prévoit :« Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ». Il résulte de ce texte : -que les notaires doivent être autorisés par le président du tribunal judiciaire à délivrer expédition ou donner connaissance à des tiers des actes qu’ils ont établis lorsque les personnes intéressées à l’acte en nom direct héritiers ou ayants -droits, ne le relèvent pas de son secret, -que l’autorisation donnée sur ce fondement est limitée aux actes qu’ils ont établi. Ainsi ce texte ne fonde la levée du secret professionnel du Notaire que quant aux actes qu’il a établi et non quant à la communication des noms et adresses des héritiers ou ayants droit étant rappelé en application de l’article 809-1 du code civil et à admettre le droit français applicable, les créanciers disposent en tout état de cause pour exercer leurs droits, de la possibilité de faire désigner un curateur à la succession considérée vacante en application de l’article 809 du même code. En l’espèce, aucune mention de l’établissement d’un acte de notoriété n’est établie par la demanderesse qui ne fournit pas l’acte de décès portant une telle mention en application de l’article 730-1 du code civil. Ni la SELAS [T] [M] et [N] [X] « notaires associés » et Maître [D] [J] au jour des débats n’ont établi d’acte postérieur au décès de madame [P] [U] [A] [R] veuve [B] de sorte que la demande fondée sur l’article 23 de la loi susvisée n’a pas d’objet et sera rejetée. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » pris en la personne de son syndic en exercice [6] qui n’établit pas l’existence d’un acte au sens de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 800 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défenderesses. PAR CES MOTIFS Nous Juge des référés, Statuant en référé , par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé, REJETONS la demande en l’absence d’acte établi au jour des débats, CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » pris en la personne de son syndic en exercice [6] aux dépens, CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » pris en la personne de son syndic en exercice [6] à verser à Monsieur [J] [D] notaire la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens dont distraction au profit de la SCP LOUSTAUNAU FORNO. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6709770e06866c0645d3f8a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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