Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709783a06866c0645d40985
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 11 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00370 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4F4 PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : Monsieur [B] [Y] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311 S.A.S. VISEOO demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311 DEMANDEURS D'UNE PART ET : Société de droit étranger SMART CITY LED dont le siège social est sis [Adresse 2] (BULGARIE) non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance du 13 janvier 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°22/00300, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande de la SCI LE JARDIN, désigné Monsieur [U] [T] en qualité d'expert judiciaire. Par assignation délivrée le 16 février 2024, la SAS VISEOO et Monsieur [B] [Y] demandent, au visa des articles 145, 236 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société de droit étranger SMART CITY LED. Initialement appelée le 14 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 septembre 2024 afin de permettre au demandeur de justifier de la délivrance de l'assignation à l'étranger, au cours de laquelle la SAS VISEOO et Monsieur [B] [Y], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignée, la société de droit étranger SMART CITY LED n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Il ressort des pièces versées aux débats par la SAS VISEOO et Monsieur [B] [Y] que, malgré son engagement pris au cours de la réunion n°2 d'expertise du vendredi 23 juin 2023, Monsieur [O] [E] en sa qualité de dirigeant de la société de droit étranger SMART CITY LED ne s'est pas manifesté comme sachant. Or, il apparaît justifié de mettre en cause cette dernière en tant que fournisseur du panneau lumineux litigieux, objet de l'expertise en cours. En conséquence, il convient de constater que la SAS VISEOO et Monsieur [B] [Y] justifient d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la société de droit étranger SMART CITY LED les opérations d'expertise. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS VISEOO et Monsieur [B] [Y], dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE communes à la société de droit étranger SMART CITY LED les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 13 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [U] [T] en qualité d'expert judiciaire ; DIT que la SAS VISEOO et Monsieur [B] [Y] communiqueront sans délai à la société de droit étranger SMART CITY LED l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la société de droit étranger SMART CITY LED à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS VISEOO et Monsieur [B] [Y], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 6] ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la SAS VISEOO et Monsieur [B] [Y] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société de droit étranger SMART CITY LED, sera caduque et privée de tout effet ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; LAISSE les dépens à la charge de la SAS VISEOO et Monsieur [B] [Y]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709783a06866c0645d40985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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