Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709783a06866c0645d40988
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 11 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00621 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFUA PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : Monsieur [F] [B] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 DEMANDEUR D'UNE PART ET : S.A.M.C.V. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. DA CUNHA dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0010 et par Maître Karim GALÉ, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maître Hakima AMÉZIANE, avocate au barreau de l’ESSONNE DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 14 février 2017 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 17/00002, le président du tribunal de grande instance d'EVRY statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [R] [T] et de Madame [E] [W] épouse [T], désigné Monsieur [S] [C] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [O] [D] par ordonnance de changement d'expert en date du 24 février 2020. Par assignation délivrée le 12 juin 2024, Monsieur [F] [B] demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la S.A.R.L DA CUNHA. A l'audience du 10 septembre 2024, Monsieur [F] [B], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation. La Compagnie MAAF ASSURANCES, représentée par avocat substitué, s'en rapportant à ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, a formulé des protestations et réserves. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. La date du délibéré a été fixée au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'expert judiciaire a communiqué son avis par courriel en date du 30 mai 2024, s'en rapportant à la décision du tribunal. Il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.R.L DA CUNHA est intervenue pour réaliser des travaux au domicile de Monsieur [R] [T] et qu'elle est partie aux opérations d'expertise. Or, il n'est pas contesté que la Compagnie MAAF ASSURANCES possédait la qualité d'assureur de ladite société au moment de l'ouverture du chantier. En conséquence, Monsieur [F] [B] justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la compagnie MAAF ASSURANCES. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [F] [B] dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; DECLARE communes et opposables à la compagnie MAAF ASSURANCES les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 14 février 2017 ayant désigné Monsieur [S] [C] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [O] [D] par ordonnance de changement d'expert en date du 24 février 2020 ; DIT que Monsieur [F] [B] communiquera sans délai à la compagnie MAAF ASSURANCES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la compagnie MAAF ASSURANCES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée Monsieur [F] [B] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à [Localité 6] ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par Monsieur [F] [B] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la compagnie MAAF ASSURANCES sera caduque et privée de tout effet ; INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSE les dépens à la charge Monsieur [F] [B]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709783a06866c0645d40988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA