Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6709783b06866c0645d409da
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 81 788 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 01 Octobre 2024 N° Minute : AFFAIRE N° RG 24/02140 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7DT Le: CCCFE délivrées à : Maître Marie-Françoise HONNET, avocat inscrit au barreau de PARIS CCC délivrées à : S.A.S. [7] Maître Marie-Laure GASC-AOUN, avocat inscrit au au barreau de l’ESSONNE Monsieur [Y] [I] S.E.L.A.S. [8] Me Emirhan SARIGÖL RENDU LE : UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution. Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Marie-Laure GASC-AOUN, avocat inscrit au au barreau de l’ESSONNE ET PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [Y] [I] né le 03 Septembre 1967 à TUNISIE [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Emirhan SARIGÖL, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE La S.E.L.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Marie-Françoise HONNET, avocat inscrit au barreau de PARIS DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 03 Septembre 2024 et mise en délibéré au 01Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par actes du 20 mars 2024, la SAS [7] a fait assigner Monsieur [Y] [I] et la SELAS [8] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir ordonner, à titre principal, la mainlevée de la saisie attribution du 23 février 2024 et, à titre subsidiaire, sa caducité et aux fins de les voir condamnés à lui payer diverses sommes à titre de sommages et intérêts et en repetition de l’indû. Lors de l’audience du 3 septembre 2024, la SAS [7], représentée par avocat a sollicité du tribunal de : À titre principal PRONONCER la nullité de l’acte de signification du jugement du Conseil de prud’hommes, en date du 4 septembre 2023, DECLARER le jugement du Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU du 6 septembre 2022 non avenu, CONSTATER que Monsieur [Y] [I] ne dispose plus de titre exécutoire, En conséquence, PRONONCER la nullité de la saisie attribution en date du 23février 2024, ORDONNER la main levée de la saisie attribution diligentée le 23 février 2024, LAISSER les frais afférents à la saisie attribution et à la mainlevée à la charge de Monsieur [Y] [I], À titre subsidiaire PRONONCER la caducité de l’acte de saisie attribution du 23 février 2024, En conséquence, ORDONNER la main levée de la saisie attribution, LAISSER les frais afférents à la saisie attribution et à la mainlevée à la charge de Monsieur [Y] [I], En tout état de cause CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [I] et la société [8] à payer à la société [7] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [I] et la société [8] à payer à la société [7] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à rembourser à la société [7] la somme de 6.817,88 euros indûment prélevée à la suite de la saisie attribution en date du 6 septembre 2023, CONDAMNER la société [8] à garantir le remboursement de cette somme de 6.817,88 euros, CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à rembourser à la société [7] la somme de 15.247,95 euros indûment prélevée à la suite de la saisie attribution en date du 23 février 2024, CONDAMNER la société [8] à garantir le remboursement de cette somme de 15.247,95 euros, CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [I] et la société [8] à payer à la société [7] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [I] et la société [8] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS [7] fait valoir que : - par jugement réputé contradictoire du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 9 novembre 2022, elle a été condamnée à payer une somme totale de 24.360,92 euros à Monsieur Monsieur [Y] [I] - ce jugement lui a été signifié le 4 septembre 2023 - le 23 février 2024, Monsieur [Y] [I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur son compte bancaire - or, le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau ne lui ayant pas été signifié dans les six mois de son prononcé, celui-ci est non avenu par application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile - elle est donc bien fondée à contester la saisie attribution ainsi pratiquée et à en obtenir la mainlevée - elle est en outre bien fondée à solliciter la garantie de la SELAS [8], commissaire de justice, laquelle ne s'est pas assurée de la validité de l'acte servant de fondement à la saisie attribution querellée Monsieur [Y] [I], représenté par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la SAS [7] de l’intégralité de ses demandes. La SELAS [8], représentée par avocat, a sollicité du tribunal de : Vu les jugements des 6 Février et 5 Mars 2024 déclarant non avenu le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LONJGUMEAU du 6 septembre 2022. Déclarer irrecevable la Société [7] en sa demande de voir déclarer une nouvelle fois qu’il soit déclaré non avenu, le Juge de l’Exécution ayant précédemment statué et partant sur sa signification. Juger qu’il n’a été procédé à aucune signification d’une saisie-attribution le 23 Février 2024. Déclarer irrecevable la Société [7] à en poursuivre la nullité et sa caducité et à solliciter la mainlevée. Déclarer irrecevable et mal fondée la Société [7] à rechercher la responsabilité de la SELAS [8] pour une saisie attribution à laquelle elle n’a pas procédé. La déclarer en conséquence irrecevable en ses demandes de réparation de préjudice matériel et moral fondées sur une saisie attribution inexistante. Vu l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, Vu l’article L 211-4 du Code des procédures Civiles d’Exécution, Vu la jurisprudence applicable à la cause, Juger qu’il ne relève pas du pouvoir juridictionnel du Juge de l’Exécution de statuer sur une demande de répétition de l’indu. Déclarer irrecevable la Société [7] en sa demande aux fins de restitution de la somme de 6.817,88 euros. Juger encore que par jugement rendu le 9 janvier 2024, le Juge de l’Exécution a débouté la Société [7] de sa demande de nullité de l’acte d’acquiescement du 7 septembre 2023. Vu encore les articles 1131 du Code Civil et R 211-6 du Code des Procédures Civiles d’exécution et la jurisprudence de la Cour de Cassation. Déclarer irrecevable et mal fondée la Société [7] en ses demandes aux fins de se voir rembourser les sommes de 6.817,88 euros et de 15.297,95 euros et d’ordonner que les remboursements soient garantis par la SELAS [8]. La débouter de toutes ses prétentions, dont notamment celle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner à payer à la SELAS [8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner en tous les dépens. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions. Le délibéré a été fixé au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la recevabilité des demandes en nullité, caducité et mainlevée de la saisie attribution du 23 février 2024 Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. Conformément aux dispositions des articles L 211-1 et L211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent et lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. En vertu de l’article R 211-1 du code des procédures d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et l'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. L’article R 211-4 du même code dispose que, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile et il en est fait mention dans l'acte de saisie. En l'espèce, force est de constater que la partie demanderesse produit un projet d’acte de saisie attribution, non daté et non horodaté mais ne produit ni l’acte de signification de la saisie ni la réponse du tiers saisi visée à l’article R 211-4 précité. Il s’ensuit qu’aucune mesure d’exécution n’a été diligentée à l’encontre de la SAS [7]. En conséquence, la SAS [7] sera déclarée irrecevable en ses demandes en nullité, caducité et mainlevée de la saisie attribution du 23 février 2024. Sur les demandes en remboursement des sommes de 6.817,88 euros et 15.247,95 euros formées à l’encontre de Monsieur [Y] [I] et les appels en garantie formées à l’encontre de la SELAS [8] Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de prononcer une condamnation au fond. En l’espèce, les demandes de condamnation au remboursement et les appels en garantie tendent à obtenir un titre exécutoire et excédent donc la compétence du juge de l’exécution. En conséquence, les demandes de condamnation au remboursement et les appels en garantie formées par la SARL [7] seront déclarées irrecevables. Compte tenu de la teneur de la présente décision, la SAS [7] sera également déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [7] sera condamnée aux dépens. La présente instance ayant été introduite par la SAS [7] en l’absence de mesures d’exécution forcée diligentées à son encontre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros à la SELAS [8], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes de la SAS [7] ; Condamne la SAS [7] à payer à la SELAS [8] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [7] aux dépens ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 748-7 du code de procédure civile et il enarticle 478 du code de procédure civilearticle L 213-6 du Code de larticle L 211-4 du Code des procédures Civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
6709783b06866c0645d409da
Données disponibles
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