Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709783c06866c0645d409ea
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 11 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00511 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAXI PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0079 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.C.C.V. SCI PRESSOIR dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l’ESSONNE DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 23 avril 2024, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a assigné la SCI PRESSOIR en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1212 et 1231-6 du code civil et de l'article L441-9 du code de commerce aux fins de la condamner à lui payer : - la somme provisionnelle de 11.266,97 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 mars 2024, - la somme provisionnelle de 480 euros au titre des frais de recouvrement, - la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE expose que : - elle a signé deux contrats en date des 29 septembre 2021 et 21 février 2023 avec la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France, - plusieurs factures étant restées impayées, elle a mis en demeure par courrier du 18 mars 2024 la SCI PRESSOIR de payer la somme de 11.266,97 euros, sans succès, - en l'absence de résolution amiable du litige, elle a donc saisi la juridiction de céans. Initialement appelée le 4 juin 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 septembre 2024 au cours de laquelle la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions en demande n°1 aux termes desquelles elle réitère ses demandes et répond aux prétentions adverses. La SCI PRESSOIR, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions, sollicitant au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 119 et 1118 du code civil, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, renvoyée à mieux se pourvoir et condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE se prévaut de contrats dont elle n'est pas signataire et que les factures afférentes ne peuvent donc pas lui être imputées. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon les dispositions de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. En l'espèce, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE prétend être créancière d'une dette d'un montant de 11.266,97 euros contre la SCI PRESSOIR au titre de factures impayées. A l'appui de sa demande en paiement, elle produit notamment deux contrats datés respectivement des 29 septembre 2021 et 21 février 2023. Or, force est de constater que le premier contrat lie la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à la société TAS GROUPE représentée par Monsieur [R] [N], signataire le 12 octobre 2021. Quant au second contrat qui lierait les mêmes parties, il n'est ni signé ni daté. Le fait que la SCI PRESSOIR soit désignée comme payeur dans le cadre des deux contrats produits ne saurait en outre la lier, dès lors qu'elle n'en est pas signataire, peut important que la société TAS GROUPE soit un des associés de cette SCI. Dès lors, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ne verse au débat aucun élément permettant de justifier de l'engagement contractuel de la SCI PRESSOIR avec l'évidence requise devant le juge des référés, à lui devoir la somme de 11.266,97 euros sollicitée dans l'assignation. Par conséquent et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient, au regard des contestations sérieuses soulevées, de dire n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE. Les circonstances de l'espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de provisions de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle L441-9 du code de commerce aux fins de la coarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile et des ararticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709783c06866c0645d409ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA