Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6709783d06866c0645d409fb
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 8ème Chambre N° RG 24/06198 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOAC NAC : 30Z Jugement Rectificatif Rendu le 10 Octobre 2024 ENTRE : SOCIETE PHARMACIE DE LA MAIRIE, société d’exercice libéral au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY, sous le numéro 798 479 986, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant, DEMANDERESSE ET : SOCIETE DU DJUABLIN, société civile immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY, sous le numéro 817 525 967, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Sandra BOURET-DUCHATEAU de la SELARL BOURET DUCHATEAU AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant, DEFENDERESSE JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. Vu le jugement rendu le 26 septembre 2024, Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 01 Octobre 2024, Vu l'article 462 (REM) du code de Procédure Civile, Dans la requête reçue au greffe le 05 octobre 2024, Maître Sylvie FRANCK, avocat de la SOCIETE PHARMACIE DE LA MAIRIE relève une erreur matérielle dans le dispositif en ce qu’il condamne la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux lieu et place et de la partie défaillante, à savoir la SCI DU DJUABLIN Il apparaît effectivement établi qu’une erreur matérielle affecte le jugement dans le dispositif de ce dernier ; Il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit ; PAR CES MOTIFS Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure, en premier ressort, RECTIFIE le jugement rendu le 26 septembe 2024 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 12 : “CONDAMNE la SCI DU DJUABLIN à payer à la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;” EN LIEU ET PLACE DE : “ CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE à payer à la SCI DU DJUABLIN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;” Le reste demeurant sans changement. DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Rendu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, par Madame DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Madame TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile aux lieuarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6709783d06866c0645d409fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA