Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709783d06866c0645d40a03
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 74 200 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 11 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00759 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIOB PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.N.C. SNC FINREY dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : R 098 et par Maître Marie SACCHET de la SELAS ANGLE DROIT, demeurent [Adresse 2], avocate plaidante au barreau d’AVIGNON DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S.U. BUSINESS EXPRESS SOLUTION, dont le siège social [Adresse 1], élisant domicile dans les locaux loués sis [Adresse 5] non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré 18 juillet 2024, la SNC FINREY a assigné la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1728 du code civil et L.145-41 du code de commerce aux fins de : - ordonner l'expulsion immédiate, des locaux objet du bail commercial conclu le 15 novembre 2022, de la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique,et l'assistance d'un serrurier, - dire et juger que le dépôt de garantie à hauteur de 11.742 euros sera appréhendé par la SNC FINREY au titre de premiers dommages intérêts, - fixer l'indemnité d'occupation journalière due par la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION à Ia somme journalière de 247,39 euros TTC et 19,65 euros TTC par jour au litre des charges, outre 13,88 euros TTC par jour au titre de la taxe foncière, à compter du 24 mai 2024 jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués comprenant évacuation des meubles éventuels et remise des clés, et jusqu'à la réalisation des travaux de réparation éventuels en suite de l'expulsion, outre tous accessoires de loyer, - condamner tant que de besoin la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION au paiement provisionnel de ces indemnités, - dire et juger que ladite indemnité d'occupation sera indexée annuellement sur la base de l'évolution de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), l'indice de base étant le dernier indice applicable à Ia date d'acquisition de la clause résolutoire, à savoir l'indice du 1er trimestre 2024 (135,13) et l'indice de comparaison étant l'indice du même trimestre de l'année suivante, - condamner la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION au paiement provisionnel des sommes suivantes : * 11.271,77 euros au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés à la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit le 23 mai 2024, * les intérêts de retard majorés du 10% à titre de pénalité sur toute somme restante due, outre une somme forfaitaire de 150 euros, * 2.254,35 euros au titre de la clause pénale, * 213,57 euros au titre des frais de commandement de payer, délivré le 22 avril 2024. - condamner la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION à payer à la SNC FINREY la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût de la présente assignation et de la levée des états à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la SNC FINREY expose que : - par acte sous signature électronique en date du 15 novembre 2021, elle a donné à bail à la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION des locaux commerciaux situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4], pour une durée de 10 ans, moyennant un loyer annuel indexable hors charge et hors taxe de 23.484 euros, - la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION réglant ses loyers et charges de façon irrégulière, la SNC FINREY lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé du 17 avril 2024 réceptionné le 22 avril suivant, - en l'absence de réponse, elle lui a fait délivrer le 22 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme, en principal, de 21.728,43 euros, - la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION n'a pas entendu contester ce commandement tout en effectuant un règlement, - or elle demeure débitrice à l'égard de la SNC FINREY au titre des loyers et charges de la somme de 11.271,77 euros, dont prorata effectué afin d'arrêter les sommes dues au 23 mai 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire. A l'audience du 10 septembre 2024, la SNC FINREY, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignée, la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION n'a pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, la SNC FINREY justifie, par la production du bail en date du 15 novembre 2022, de la mise en demeure datée du 17 avril 2024 et réceptionnée le 22 avril suivant, du commandement de payer délivré le 22 avril 2024 et du décompte arrêté au 23 mai 2024 inclus, que sa locataire, la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION, a cessé de payer ses loyers régulièrement. Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement à payer demeuré infructueux. La SNC FINREY a fait délivrer à la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 22 avril 2024, d'avoir à payer la somme, en principal, de 21.728,43 euros au titre des loyers et charges impayés au 2e trimestre 2024 inclus. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 22 avril 2024, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 23 mai 2024. L'obligation de la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION causant un préjudice à la SNC FINREY, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à partir du 24 mai 2024. La demande de majoration de ladite indemnité s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SNC FINREY sollicite la condamnation de la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION à lui payer la somme provisionnelle de 11.271,77 euros au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés à la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit le 23 mai 2024. Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION sera donc condamnée à payer à la SNC FINREY, au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés au 23 mai 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 11.271,77 euros. Sur la clause pénale et autres indemnités contractuelles La SNC FINREY sollicite la condamnation à titre de provision de la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION à lui payer : - les intérêts de retard majorés du 10% à titre de pénalité sur toute somme restante due, - une somme forfaitaire de 150 euros, - 2.254,35 euros au titre de la clause pénale. Or, toute clause pénale et toute autre stipulation contractuelle telle qu'une clause d'intérêts majorés ou la conservation du dépôt de garantie pouvant revêtir la qualification de clause pénale étant susceptible d'être modérée par le juge du fond et n'étant pas, par conséquent, incontestable, il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes. La SNC FINREY sollicite également la condamnation à titre de provision de la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION à lui payer la somme de 213,57 euros au titre du coût du commandement de payer délivré le 22 avril 2024. Mais, les frais du commandement de payer relèvent des dépens et seront examinés à ce titre. Sur les demandes de frais irrépétibles et les dépens La SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant le coût de l'assignation à la présente instance. Dès lors, elle sera également condamnée à payer à la SNC FINREY, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 mai 2024 ; ORDONNE l'expulsion de la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION et de tous occupants de son chef des lieux situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4] avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ; FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION, à compter de la résiliation du bail, au 24 mai 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNE la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION à payer à la SNC FINREY l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 mai 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION à payer à la SNC FINREY la somme provisionnelle de 11.271,77 euros, correspondant aux loyers, charges et taxes impayés au 23 mai 2024 inclus ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale et autre indemnités contractuelles ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION à payer à la SNC FINREY la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU BUSINESS EXPRESS SOLUTION aux entiers dépens, comprenant le coût de l'assignation. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce learticle 472 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et ne donarticle 700 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce dispose que toute
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- Chambre des référés
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6709783d06866c0645d40a03
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