Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6709783e06866c0645d40a10
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 71 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 01 Octobre 2024 N° Minute : AFFAIRE N° RG 24/01488 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6ND Le: CCCFE délivrées à : Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS CCC délivrées à : Madame [M] [N] épouse [E] Monsieur [G] [E] Syndic. de copro. [Adresse 7] RENDU LE : UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution. Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [M] [N] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Monsieur [G] [E], son conjoint Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] comparant ET PARTIE DÉFENDERESSE : Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sis [Adresse 9] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, dont le siège social est [Adresse 4], représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat inscrit au DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 03 Septembre 2024 et mise en délibéré au 01 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été dressé le 8 août 2023 entre les mains de Madame [M] [N] épouse [E] et Monsieur [G] [E] à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 7]. Par acte du 29 février 2024, Madame [M] [N] épouse [E] et Monsieur [G] [E] ont fait assigner devant le juge de l’exécution d’Evry le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux fins de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente en date du 8 août 2023 et la nullité de la saisie vente du 26 janvier 2024 et aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 3.000 euros à tire de dommages et intérêts pour saisie abusive outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [G] [E] a comparu en personne et a sollicité du tribunal de : Prononcer la nullité du commandement de payer du 8 aout 2023 et la nullité de la saisie-vente du 26 janvier 2024 Ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 26 janvier 2024 Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5.715 euros à Monsieur [E] augmentée de l’intérêt légal majoré à compter du 1°’ octobre 2024 À défaut, ordonner un sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’affaire pendante devant le tribunal de céans sous le numéro RG n° …. A défaut d’ordonner un sursis à statuer et de prononcer la nullité du commandement de payer du 8 aout 2023 et la nullité de la saisie-vente du 26 janvier 2024, condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [E] la somme de 2.500,24 euros, arrêtée au 30 septembre 2024, ou bien condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [E] la somme de 5.715 euros tout en condamnant Monsieur à Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.214,77 euros Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal majoré entre le 30 septembre 2024 et la date effective du paiement. Constater que la saisie-vente du 26 janvier 2024 est manifestement fautive et abusive et faite dans le but de nuire à Monsieur et Madame [E], âgés de 83 et 80 ans, et condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3.000 euros en dommages et intérêts. Condamner le Syndicat des copropriétaires à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur et Madame [E] sur le fondement de l‘article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] font valoir que : l’assemblée générale en date du 20 juin 2023 ayant désigné la SAS ABP en qualité de syndic est nulle de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 8 août 2023 est lui-même nul, faute de qualité à agir du syndicils sont bien fondés à solliciter du juge de l’exécution de prononcer la nullité de l’assemblée générale en date du 20 juin 2023 ou, à tout le moins, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au fonds’ils reconnaissent devoir une somme de 3.214,77 euros au syndicat des copropriétaires en exécution des différentes décisions visées au commandement aux fins de saisie vente (à savoir une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Évry en date du 26 juin 2020, une ordonnance en rectification d’erreur matérielle du président du tribunal judiciaire d’Évry en date du 8 septembre 2020, un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 janvier 2021, un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juin 2022), le syndicat des copropriétaires reste lui-même leur devoir une somme de 5.715 eurosil s’ensuit que, après compensation, le syndicat des copropriétaires reste leur devoir une somme de 2.500,24 euros de sorte que la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 8 août 2023 et de la saisie vente en date du 26 janvier 2024 devra être prononcéeils sont respectivement âgés de 80 et 83 ans de sorte que la multiplication des actes d’exécution à leur encontre leur cause un préjudice dont ils sont bien fondés à solliciter la réparation par l’allocation de dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose notamment que : - par assemblée générale en date du 20 juin 2023, la SAS ABP a été renouvelée dans son mandat, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] - à ce jour, aucune décision judiciaire n’a annulé cette résolution de l’assemblée générale - le mandat de la SAS ABP est donc valable et ce dernier justifie de la qualité à agir pour diligenter les mesures d’exécution contestées - il ressort des différentes décisions de justice produites aux débats et du dernier décompte que les époux [E] restent lui devoir une somme de 13.417,26 euros hors intérêts en exécution de différentes décisions de justice opposant les parties - les époux [E] sont donc mal fondés à invoquer une quelconque compensation Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties. Le délibéré a été fixé au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes en paiement formées par les époux [E] Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de prononcer une condamnation au fond. En l’espèce, les demandes de condamnation au paiement tendent à obtenir un titre exécutoire et excédent donc la compétence du juge de l’exécution. En conséquence, les demandes en paiement formées par les époux [E] seront déclarées irrecevables. Sur le défaut de qualité à agir du syndic En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, force est de constater que la SAS ABP a été désignée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] par assemblée générale en date du 20 juin 2023 et qu’aucune décision judiciaire n’a annulé la résolution ayant pour objet de procéder à sa désignation. En conséquence, il sera retenu que la SAS ABP justifie de la qualité à diligenter les mesures d’exécution entreprises. Sur la demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente En vertu de l'article L 111- 2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Selon l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. En application des dispositions de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l'espèce, le commandement aux fins de saisie vente a été délivré à la suite une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Évry en date du 26 juin 2020, une ordonnance en rectification d’erreur matérielle du président du tribunal judiciaire d’Évry en date du 8 septembre 2020, un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 janvier 2021,un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juin 2022 ayant notamment condamné Madame [M] [N] épouse [E] et Monsieur [G] [E] aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Si, aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2023, le syndicat a reconnu devoir diverses sommes en exécution d’autres décisions judiciaires opposant les parties, force est de constater qu’il a également sollicité la communication de pièces justificatives afin de vérifier l’exigibilité des sommes réclamées, notamment en ce qui concerne les intérêts. Force est également de constater que seule cette correspondance fait état d’une éventuelle compensation des sommes dues entre les parties. Or, cette correspondance, datée du 12 octobre 2023, étant postérieure au commandement aux fins de saisie vente en date du 8 août 2023, la partie demanderesse ne justifie pas avoir invoqué l'existence d'une compensation entre le 1er juin 2022, date de la dernière condamnation judiciaire servant de fondement aux poursuites et le 8 août 2023, soit antérieurement à la délivrance du commandement aux fins de saisie vente. Il s'ensuit que, faute d'avoir été invoquée, la compensation légale n'a pu s'opérer avant le 8 août 2023, date de la délivrance du commandement aux fins de saisie vente. En conséquence, les conditions de l'article 1347 du code civil n'étant pas réunies, Madame [M] [N] épouse [E] et Monsieur [G] [E] seront déboutés de leur demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente. Sur les sommes visées au commandement de payer Les époux [E] contestent les sommes visées au commandement de payer et, notamment, les dépens, indiquant qu’ils ont été condamnés avec Monsieur [F], Monsieur [V] et Monsieur [U] de sorte qu’ils ne sauraient supporter seuls la charge des dépens. Ils contestent également le montant des frais sollicités. Or, force est de constater que commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 8 août 2023 précise, s’agissant des dépens, que ceux-ci sont partagés en 4, à savoir 485,88 euros / 4 soit 121,27 euros à la charge des époux [E]. S’agissant des frais d’un montant de 524,70 euros visés au commandement de payer, il ressort d’un décompte établi par le commissaire de justice instrumentaire que cette somme se décompose comme suit : - frais de tentative de signification ordonnance de référé autre adresse : 24 euros - 1er mars 2021 signification d’arrêt cour d’appel : 72,29 euros - 1er mars 2021 signification d’arrêt cour d’appel : 72,29 euros - 15 mars 2021 signification d’arrêt cour d’appel (94 - Val de Marne) : 73,04 euros - 2 mars 2023 signification d’arrêt Cour de cassation : 72,10 euros - 2 mars 2023 signification d’arrêt Cour de cassation : 73,72 euros - 28 avril 2023 signification arrêt Cour de cassation (PV 659) : 101,26 euros - 28 avril 2023 frais de tentative de signification [Adresse 10] : 36 euros Il s’ensuit que l’intégralité des sommes réclamées au commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 8 août 2023 est due. En conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 8 août 2023 et le procès-verbal de saisie vente en date du 26 janvier 2024 seront déclarés valables. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive Par application de l'article 1240 du code civil, celui qui exerce une action en justice peut être condamné, lorsqu'il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts. En l'espèce, les époux [E], qui succombent à la présente instance ne démontrent pas la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires . En conséquence, il convient de débouter les époux [E] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [E] seront condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes en paiement formées par Madame [M] [N] épouse [E] et Monsieur [G] [E] ; Déboute Madame [M] [N] épouse [E] et Monsieur [G] [E] de l’intégralité de leurs demandes ; Condamne Madame [M] [N] épouse [E] et Monsieur [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [M] [N] épouse [E] et Monsieur [G] [E] aux dépens; Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle L 213-6 du Code de larticle L.221-1 du code des procédures civiles darticle 1347 du code civilarticle L 111-6 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure Civile et le conarticle 32 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1347 du code civil n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
6709783e06866c0645d40a10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA