Tribunal Judiciaire1ère Chambre A
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre A — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6709783e06866c0645d40a1f
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES 1ère Chambre A N° N° RG 18/05413 - N° Portalis DB3Q-W-B7C-MD66 NAC : 50A [R], [I] C/ [X], [O], RCS EVRY-COURCOURONNES 315 321 109, S.A. ALLIANZ IARD VENANT AUX DROITS DE GAN EUROCOURTAGE, Société MMA IARD RCS LE MANS 440 048 882 - Assureur de la SARL CONSTRUCTIONS FRONTICE, SAS SARETEC FRANCE RCS CRETEIL 310 327 895 ORDONNANCE Ordonnance de la Mise en Etat rendue le dix octobre deux mille vingt quatre par Laurent BEN KEMOUN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance et Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition. ENTRE : Monsieur [U] [C] [B] [N] [R], né le 02 Novembre 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant Madame [J] [S] [E] [I] épouse [R], née le 08 Janvier 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDEURS ET : Monsieur [L] [X], né le 16 Juillet 1973 à [Localité 10], de nationaité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant Madame [A] [O], née le 12 Août 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Léa MEIER-COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant RCS EVRY-COURCOURONNES 315 321 109, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie-pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant S.A. ALLIANZ IARD VENANT AUX DROITS DE GAN EUROCOURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS plaidant Société MMA IARD RCS LE MANS 440 048 882 - Assureur de la SARL CONSTRUCTIONS FRONTICE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant SAS SARETEC FRANCE RCS CRETEIL 310 327 895, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS plaidant DEFENDEURS EXPOSE DE L’INCIDENT Pour l’exposé plus ample des faits, prétentions et moyens respectifs, il échet de se référer aux écritures et aux pièces des parties. En substance, les époux [R] ont assigné le 24 août 2018 les consorts [X]/[O] en nullité de la vente d’une maison sise à [Localité 9], dans le ressort de céans. M. [X] a assigné en garantie le 11 août 2022 la SARL CONSTRUCTIONS FRONTICE et MMA IARD SA. Nous avons été saisi par la SARL CONSTRUCTIONS FRONTICE et MMA IARD SA d’un incident aux fins de déclarer irrecevable M. [X] à raison d’un défaut de publication foncière de l’assignation des époux [R], de la prescription de l’appel en garantie et du défaut de qualité à agir de M. [X]. Est également sollicitée l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. L’incident a été plaidé le 14 septembre 2024 et mis en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Attendu liminairement qu’il échet d’abord d’accueillir l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au soutien de la SARL CONSTRUCTIONS FRONTICE et de MMA IARD SA ; Attendu en outre qu’il sera donné acte aux époux [R] de la publication foncière datée du 25 septembre 2018 de leur assignation du 24 août 2018 ; Attendu premièrement que c’est de manière purement fantaisiste qu’il est soutenu que M. [X], en cédant son bien, aurait perdu sa qualité à agir en garantie à raison de ce même bien ; Attendu deuxièmement qu’il n’est pas allégué que M. [X], qui agit également sur le terrain délictuel, serait prescrit en son action de ce chef ; Attendu qu’ainsi la SARL CONSTRUCTIONS FRONTICE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA seront pleinement déboutées de leur incident ; Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; Attendu que la SARL CONSTRUCTIONS FRONTICE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA qui succombent supporteront les entiers dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent Ben Kemoun, juge de la mise en état, statuant en premier ressort, publiquement et contradictoirement, par voie de mise à disposition, ACCUEILLONS l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au soutien de la SARL CONSTRUCTIONS FRONTICE et de MMA IARD SA, DONNONS ACTE aux époux [R] de la publicité foncière de leur assignation du 24 août 2018, REJETONS les fins de non-recevoir formées par la SARL CONSTRUCTIONS FRONTICE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA relativement au défaut prétendu de publicité foncière de l’assignation, au défaut de qualité à agir de M. [X] et à la prescription décennale de l’appel en garantie, REJETONS toutes autres demandes incidentes plus amples ou contraires, RENVOYONS à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour clôture et fixation, DISONS que la SARL CONSTRUCTIONS FRONTICE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA supporteront les entiers dépens de l’incident. Fait à EVRY-COURCOURONNES, le 10 Octobre 2024 LA GREFFIERERE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre A
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6709783e06866c0645d40a1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA