Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6709783f06866c0645d40a28
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 54 103 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 01 Octobre 2024 N° Minute : AFFAIRE N° RG 23/06280 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PV5R Le: CCCFE délivrées à : Me Eric BOHBOT CCC délivrées à : Monsieur [C] [S] représenté par Me Maude HUPIN S.A.S. EOS FRANCE représentée par Me Eric BOHBOT RENDU LE : UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution. Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 1] 1985 [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Maude HUPIN, avocat inscrit au barreau de PARIS ET PARTIE DÉFENDERESSE : La S.A.S. EOS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Eric BOHBOT, avocat inscrit au au barreau de PARIS DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 03 Septembre 2024 et mise en délibéré au 01 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 9 novembre 2023 Monsieur [C] [S] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2023. Lors de l'audience du 3 septembre 2024, Monsieur [C] [S], représenté par avocat, a sollicité de voir : À titre principal Déclarer Monsieur [C] [S] bien fondé en ses demandes, et y faire droit, Déclarer que la société EOS FRANCE n’a pas qualité à agir, Déclarer que le créancier ne justifie pas de la cession de créance intervenue, et du périmètre de la cession de créances en question, Juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2023 par la société EOS FRANCE au préjudice de Monsieur [C] [S], entre les mains de BNP PARIBAS, compte tenu du défaut de qualité à agir du créancier, Juger nulle et de nul effet saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2023 par la société EOS FRANCE au préjudice de Monsieur [C] [S], entre les mains de BNP PARIBAS, compte tenu de l’absence de titre valable, de l’absence de créance certaine, et de l’acquisition de la prescription, Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2023 par la SAS EOS FRANCE au préjudice de Monsieur [C] [S], entre les mains de BNP PARIBAS, Prononcer la prescription du titre exécutoire, soit l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de Charenton-le-Pont en date du 25 novembre 2011 sur laquelle est fondée la saisie-attribution contestée, qui est invoquée par la société EOS FRANCE, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2023 par la société EOS FRANCE au préjudice de Monsieur [C] [S], entre les mains de BNP PARIBAS, Condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts compte tenu de la saisie abusive pratiquée et des conséquences dommageables subies par ce dernier, À titre subsidiaire ACCORDER un délai de deux ans à Monsieur [C] [S] pour régler les sommes éventuellement dues, soit un paiement mensuel de 200 euros pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance En tout état de cause Condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [C] [S] la somme de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien des prétentions, Monsieur [C] [S] fait valoir que : la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de la qualité de créancier, l'acte de cession de créances produit ne comportant pas les éléments permettant d'identifier le prêt initialement consenti par DIAC à son profit faute de justifier de la qualité de créancier, il convient de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2023la saisie attribution a été pratiquée en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 novembre 2011 par le tribunal d'instance de Charenton le Ponten l'absence d'acte de signification de cette ordonnance portant injonction de payer, celle-ci est dépourvue de force exécutoireen tout état de cause, le titre exécutoire est prescrit de même que les intérêts qui sont soumis à un délai de prescription biennalle recouvrement d’une créance plus de 10 ans après l’obtention d’un titre exécutoire est constitutif d'une pratique abusive de nature à entraîner la nullité de la saisie attribution et l'octroi de dommages-intérêts La SAS EOS FRANCE, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes de Monsieur [C] [S] et a sollicité sa condamnation à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, exposant que : le 18 mai 2010, DIAC a consenti un prêt accessoire à la vente d’un véhicule à Monsieur [C] [S]par ordonnance portant injonction de payer en date du 25 novembre 2011, le Président du tribunal d’instance de Charenton le Pont l’a condamné au paiement de la somme de 13.541,03 euros en principal, outre les intérêts au taux contracuel annuel de 5,13 % à compter de la signification de l’ordonnance, au profit de DIACcette ordonnance a été signifiée le 12 décembre 2011en l’absence d’opposition, elle a été revêtue de la formule exécutoire le 13 février 2012le 19 avril 2012, le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Monsieur [C] [S]selon acte en date du 6 mars 2014, DIAC lui a cédé un ensemble de créances dont celle détenue sur Monsieur [C] [S]elle justifie de sa qualité de créancier par la production d’un acte de cession de créances, le débiteur ayant été avisé de ladite cession par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2018la prescription biennale a été appliquée aux intérêts ainsi qu’il ressort de l’acte de saisie attribution et du décompte jointles mesures d'exécution diligentées sont donc parfaitement valables Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le défaut de qualité à agir de la SAS EOS FRANCE En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En vertu de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La signification de la cession de créance peut résulter de l'assignation, de la signification de conclusions ou d'un commandement, s'il contient tous les éléments d'information du débiteur cédé tels qu'envisagés par la loi. En l’espèce, la SAS EOS FRANCE produit : - une offre de prêt a été émise par DIAC et acceptée par Monsieur [C] [S] le 18 mai 2010 - une ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 novembre 2011 par le Président du tribunal d’instance de Charenton le Pont ayant condamné Monsieur [C] [S] et à payer à DIAC la somme de 13.541,03 euros en principal outre les intérêts au taux annuel contractuel de 5,13 % - un acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 25 novembre 2011, en date du 12 décembre 2011 - l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 13 février 2012 - un acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire et d’un commandement de payer, en date du 19 avril 2012 - un acte de cession de créances intervenu entre DIAC et EOS CREDIREC le 6 mars 2014 - un extrait du journal « Les Petites Affiches » publiant le changement de dénomination sociale de la SAS EOS CREDIREC au profit de la dénomination EOS FRANCE -l'acte de signification de l’acte de cession de créances avec commandement de payer, en date du 6 novembre 2018 Il ressort de tout ce qui précède que les éléments susvisés permettent d'identifier le débiteur et la créance cédée au sens de la loi. En conséquence, il sera retenu que la SAS EOS FRANCE justifie de la qualité à diligenter les mesures d’exécution entreprises. Sur l'absence de titre exécutoire Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire. Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l’espèce, la SAS EOS FRANCE produit l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25 novembre 2011, revêtue de la formule exécutoire le 13 février 2012 et régulièrement signifiée le 19 avril ainsi que l'acte de cession de créances intervenue à son profit et valablement signifié à Monsieur [C] [S]. Il s'ensuit que la saisie attribution est poursuivie en vertu d’un titre exécutoire valable. En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence de titre exécutoire. Sur la prescription du titre exécutoire En application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. L'article L 111-3 dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire. Selon l'article 2231 du Code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. L'article 2244 du Code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d'exécution forcée. En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SAS EOS FRANCE en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 novembre 2011 par le Président du tribunal d’instance de Charenton le Pont ayant condamné Monsieur [C] [S] et à payer à DIAC la somme de 13.541,03 euros en principal outre les intérêts au taux annuel contractuel de 5,13 %. Cette ordonnance a été signifiée le 19 avril 2012. À compter du 19 avril 2012, un délai de prescription décennale a commencé à courir pour expirer le 19 avril 2022. Il été interrompu le 6 novembre 2018 par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Il a donc recommencé à courir le 6 novembre 2018 pour expirer le 6 novembre 2028. En conséquence de tout ce qui précède, il convient de retenir l'acte de saisie attribution du 5 octobre 2023 a valablement interrompu le dernier délai de prescription décennale ayant recommencé à courir le 6 novembre 2018. Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution pour pratique déloyale Monsieur [C] [S] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution fondée sur la pratique déloyale de la SAS EOS FRANCE, société de recouvrement en vertu de la directive européenne 2005/29/CE et constitutive d’un abus de droit en application des articles 1240 du code civil et L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution. La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 prohibe, en effet, les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives contre les consommateurs et considère comme telles les pratiques contraires à la diligence professionnelle et altérant ou pouvant altérer le comportement économique du consommateur moyen. La Cour de justice de l’Union européenne, par arrêt du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB) a jugé dans ce cadre que la cession spéculative de contrats de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants devait être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la directive précitée et ce, même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire. En l’espèce, la SAS EOS FRANCE ayant pour objet le recouvrement de créances a fait pratiquer la mesure d’exécution en cause plus de 10 ans après la signification du titre exécutoire au débiteur et 5 ans après la délivrance d’un commandement de payer. Néanmoins cette absence de diligences de recouvrement pendant une durée moindre que la durée de prescription décennale du titre ne peut être considérée comme abusive dès lors que Monsieur [C] [S] ne démontre pas que ce recouvrement lui a porté préjudice financièrement, n’invoquant ni ne justifiant de la modicité de ses revenus de sorte qu’en l’absence de toute justification de sa situation financière, il ne peut être considéré, à l’instar de la directive européenne, que l’exécution du titre exécutoire dans les conditions invoquées a altéré ou peut altérer le comportement économique du débiteur saisi. Il convient donc de rejeter la demande de mainlevée formée par Monsieur [C] [S] pour ce motif. Sur le montant de la saisie attribution Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles. Si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant 10 ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et encore exigible à celle arrêtée par jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance. Par voie de conséquence, le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire. En application de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Or, il ressort de l'acte même de saisie attribution que la prescription biennale a bien été appliquée en l’espèce. Il sera également rappelé que, en application des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de prononcer de condamnation au fond et, par voie de conséquence, de réduire ou supprimer des intérêts contractuellement convenus. En conséquence de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu de cantonner la saisie attribution querellée. Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière. Monsieur [C] [S] sollicite l'octroi de délais d’une durée de 24 mois. Toutefois, Monsieur [E] [R] ne verse aucune pièce relative à sa situation financière de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure de s’assurer qu’il est en capacité d'honorer sa dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de sa situation financière actuelle. En outre, l’ordonnance portant injonction de payer datant du 25 novembre 2011, Monsieur [E] [R] a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de plus de 12 ans. En conséquence, Monsieur [E] [R] sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [S], succombant principalement en ses demandes, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute Monsieur [C] [S] de toutes ses demandes ; Condamne Monsieur [C] [S] à payer à la SAS EOS FRANCE une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [C] [S] aux dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article 2244 du Code civil dispose que le délai dearticle L 111-3 du code des procédures civiles darticle L 213-6 du code de larticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle L 111-4 du code des procédures civiles darticle L 211-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
6709783f06866c0645d40a28
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