Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709783f06866c0645d40a61
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 11 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00699 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGYA PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.C. SCCV GIF MOULON A4 dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2141 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S.U. HOLDING SOCOTEC dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 27 février 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00612, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Madame [Z] [R] et de Monsieur [H] [V], désigné Monsieur [F] [B] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [E] [D] par ordonnance de changement d'expert en date du 5 avril 2024. Par assignation délivrée le 1er juillet 2024, la SCCV GIF MOULON A4 demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la S.A.S.U HOLDING SOCOTEC. A l'audience du 10 septembre 2024, la SCCV GIF MOULON A4, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assigné, la S.A.S.U HOLDING SOCOTEC n'a pas comparu ni constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. La date du délibéré a été fixée au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'expert judiciaire a exprimé un avis favorable à ce que l'ordonnance soit rendue commune à la S.A.S.U HOLDING SOCOTEC par courriel aux parties en date du 25 juin 2024. En outre, il ressort des éléments versés aux débats que la SCCV GIF MOULON A4 a vendu ; le 04 juin 2021, en l'état de futur achèvement, un ensemble immobilier à Madame [Z] [R] et Monsieur [H] [V] et que dans ce cadre un contrat de contrôle technique et de vérifications diverses a été conclu avec la société SOCOTEC FRANCE en date du 6 juillet 2018. Or, cette société, selon l'extrait Kbis d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, a fait l'objet d'une radiation le 3 août 2018 pour cause de fusion-absorption par la société HOLDING SOCOTEC 508402450 RCS VERSAILLES. La demanderesse justifie dès lors d'un motif légitime d'étendre la mission de l'expert à S.A.S.U HOLDING SOCOTEC. En conséquence, il sera fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV GIF MOULON A4 dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; DECLARE communes et opposables à la S.A.S.U HOLDING SOCOTEC les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance 27 février 2024 désignant Monsieur [F] [B] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [E] [D] par ordonnance de changement d'expert en date du 5 avril 2024 ; DIT que la SCCV GIF MOULON A4 communiquera sans délai à la S.A.S.U HOLDING SOCOTEC l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la S.A.S.U HOLDING SOCOTEC à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCCV GIF MOULON A4 entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la SCCV GIF MOULON A4 de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la S.A.S.U HOLDING SOCOTEC sera caduque et privée de tout effet ; INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSE les dépens à la charge de la SCCV GIF MOULON A4. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709783f06866c0645d40a61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA