Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6709784006866c0645d40a78
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES 8ème Chambre MINUTE N° DU : 10 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 22/06159 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5B2 NAC : 30B Jugement Rendu le 10 Octobre 2024 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : Madame [X] [R] épouse [S], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS plaidant, SOCIETE CANMORE “LA FORET IMMOBILIER”, société à responsabilité limitée au capital de 80.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 484 981 857, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS plaidant, DEMANDERESSES ET : SOCIETE SSLD “[Localité 4] CONDUITE 2000", société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 849 995 840, dont le siège social est sis [Adresse 1] Défaillante, DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistée de Madame Mathilde REDON, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Octobre 2024 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 9 mars 1995, Monsieur [G] [Y] et Madame [K] [P], épouse [Y] ont consenti un bail commercial à Madame [O] [W] des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Par acte notarié en date du 19 et 20 février 2004, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années. Par acte notarié en date du 26 août 2005, la société [Localité 4] CONDUITE, qui avait acquis le fonds de Monsieur et Madame [W], a cédé à la société [Localité 4] CONDUITE 2000 un fonds artisanal d’auto-école. Le 20 octobre 2002, Monsieur [G] [Y] est décédé. Le 8 janvier 2007, Madame [K] [P], veuve [Y], est décédée. Elle a laissé pour lui succéder Madame [X] [R] épouse [S], qui a hérité du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Essonne). Par acte du 6 juin 2019, la société [Localité 4] CONDUITE 2000 a cédé son fonds de commerce à la société SSLD exerçant sous l’enseigne [Localité 4] CONDUITE 2000. Par exploit d’huissier en date du 15 mars 2022, Madame [S] a fait signifier à la société SSLD un commandement de payer visant la clause résolutoire, mentionnant des loyers et charges impayés à hauteur de 3.390,07 euros. L’agence immobilière LA FORET intervient en qualité de gestionnaire du bien de Madame [S]. Par acte d’huissier du 7 novembre 2022, Madame [R] et la SARL CANMORE « LA FORET IMMOBILIER » ont fait assigner la SASU SSLD devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement des sommes dues. Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance, Madame [R] et la SARL CANMORE « LA FORET IMMOBILIER » sollicitent du tribunal judiciaire d’Evry de: RECEVOIR Madame [S] et la société CANMORE « LA FORET IMMOBILIER » en ses demandes, fins et conclusions ; SE DECLARER compétent ; En conséquence, CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial ; CONDAMNER la société SSLD à verser à Madame [S] la somme de 3.390,07 euros au titre des arriérés de loyers et charges ; ORDONNER l’expulsion de la société SSLD et de tous les occupants de son chef dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; CONDAMNER la société SSLD à payer à Madame [S] une indemnité d’occupation pour la période du 15 avril 2022 à la libération effective des lieux ; En tout état de cause, CONDAMNER la société SSLD à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La SASU SSLD est non comparante, non représentée. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience juge rapporteur du 4 juillet 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Bien qu’assignée régulièrement à étude, la SASU SSLD n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile. I/ Sur la recevabilité Il ressort de l’article 31 du Code de procédure civile que : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En l’espèce, l’action est exercée par Madame [R] et la SARL CANMORE « LA FORET IMMOBILIER ». Il est indiqué dans l’assignation que la SARL CANMORE « LA FORET IMMOBILIER » intervient à l’instance en qualité de gestionnaire du bien de Madame [S]. Cependant aucun document n’est produit afin de justifier cette qualité. Il est donc établi que la SARL CANMORE « LA FORET IMMOBILIER » ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité pour agir. Seules les demandes de Madame [S] sont donc recevables. II/ Sur la poursuite du contrat de bail A- Sur l’acquisition de la clause résolutoire invoqué par le bailleur Aux termes de l’article L.145-41 du Code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, il ressort du contrat de bail renouvelé concernant la clause résolutoire que : « en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer, à son échéance, ou en cas d’inexécution, même partielle, d’une seule des charges et conditions stipulées au bail, celui-ci sera résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, à la diligence du bailleur, un mois après un commandement de payer ou sommation d’avoir à exécuter, signifié par acte d’huissier, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, et demeuré infructueux durant ce délai ». Par exploit d’huissier en date du 15 mars 2022, Madame [S] a fait signifier à la société SSLD un commandement de payer visant la clause résolutoire, mentionnant des loyers et charges impayés à hauteur de 3.390,07 euros. Il ressort des pièces de la procédure que dans le délai d’un mois courant jusqu’au 15 avril 2022, le locataire ne s’est pas acquitté de l’intégralité des sommes dues. Le contrat de bail prévoit dans son article « CLAUSE RÉSOLUTOIRE » que la non-exécution du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer entraîne la résiliation du bail. Tel est le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du bail commercial liant les parties, à compter du 15 avril 2022. B- Sur les sommes dues 1- Au titre des loyers échus Il ressort de l’article 1353 du Code civil que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il ressort du commandement de payer du 15 mars 2022 que la SASU SSLD était redevable à la date du 10 mars 2022 de la somme de 3.390,07 euros au titre des loyers échus à cette date. La SASU SSLD est non comparante, aucune preuve de paiement n’a été portée à la connaissance du tribunal. Par conséquent, la SASU SSLD sera condamnée à payer à Madame [R] la somme de 3.390,07 euros au titre des loyers et charges échus au 10 mars 2022. 2- Au titre de l’indemnité d’occupation S’il se maintient dans les lieux en l’absence de droit ou de titre, l’occupant est redevable, au profit du propriétaire, d'une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Son montant est fixé à une somme équivalente au loyer qu’il devrait percevoir. L’indemnité d'occupation est de plein droit due, dès lors qu'un occupant se maintient dans les lieux après l'expiration de son titre d'occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. A compter de la résiliation en date du 15 avril 2022, le locataire est occupant sans droit ni titre. Le bailleur sollicite le versement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 550 euros par mois. Il ressort du bail renouvelé par acte notarié en date du 19 et 20 février 2004, que le loyer était alors de 6.600 euros par an soit 550 euros par mois. Dès lors, la SASU SSLD sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 550 euros, à compter du mois d’avril 2022 et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés ou l’expulsion. Le versement de cette indemnité d’occupation devra être effectué selon les mêmes modalités que celles prévues au bail pour le loyer et les charges. Il conviendra de déduire de cette indemnité d’occupation les sommes déjà versées par la SASU SSLD. La condamnation à cette indemnité d’occupation sera donc prononcée en deniers ou quittances. C- Sur l’expulsion Occupante sans droit ni titre à compter du 15 avril 2022, il y a lieu de prononcer l’expulsion de la SASU SSLD la locataire, selon les modalités prévues au présent dispositif. Madame [R] sollicite entre outre le paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement. Ainsi l’expulsion sera ainsi ordonnée avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, durant une période de 6 mois, le délai de l’astreinte commençant à courir 6 mois après la signification de la présente décision et jusqu’à libération des lieux par libération volontaire ou expulsion. III/ Sur les demandes accessoires A- Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SASU SSLD, partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens. B- Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Condamnée aux dépens, la SASU SSLD indemnisera Madame [R] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. C- Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l’action de SARL CANMORE « LA FORET IMMOBILIER » faute de justifier son intérêt et sa qualité pour agir ; CONSTATE la résiliation du bail commercial conclu entre la SASU SSLD et Madame [X] [R] épouse [S] et concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], ce à compter du 15 avril 2022, par acquisition de la clause résolutoire ; CONDAMNE la SASU SSLD à payer à Madame [X] [R] épouse [S] la somme de 3.390,07 euros au titre des loyers et charges échus au 10 mars 2022 ; CONDAMNE la SASU SSLD à payer à Madame [X] [R] épouse [S], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation de 550 euros par mois, à compter du mois d’avril 2022 et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés ou l’expulsion ; ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de la SASU SSLD ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], par toutes voies de droit, avec, si besoin est, l’assistance d’un serrurier et de la force publique, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de présent jugement ; ORDONNE la séquestration des biens se trouvant dans les lieux sur place ou en un lieu approprié conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au choix de Madame [X] [R] épouse [S] et aux frais et risques de la SASU SSLD ; DIT qu’à défaut de départ volontaire ou d’expulsion dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sera mis en place une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une période de six mois ; CONDAMNE la SASU SSLD à payer à Madame [X] [R] épouse [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU SSLD aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi fait et rendu le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 31 du Code de procédure civile quearticle L.433-1 du code des procédures civiles darticle 472 du Code de procédure civile prévoit qarticle 473 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.145-41 du Code de commerce toute clause inséarticle 696 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civil que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6709784006866c0645d40a78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA