Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6709784006866c0645d40a7b
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 85 346 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 01 Octobre 2024 N° Minute : AFFAIRE N° RG 24/03061 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCOS Le: CCCFE délivrées à : Maître [H] [J] de la SCP COHEN-[J] CCC délivrées à : Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté Maître [H] [J] de la SCP COHEN-[J] S.A.R.L. GUY GEMMES [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée Me Gisèle COHEN AMZALLAG RENDU LE : UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution. Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat inscrit au au barreau de l’ESSONNE ET PARTIE DÉFENDERESSE : La S.A.R.L. GUY GEMMES [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat inscrit au barreau de PARIS DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 03 Septembre 2024 et mise en délibéré au 01 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Une saisie attribution des comptes bancaires détenus par Monsieur [I] [K] a été pratiquée le 2 avril 2024 à la requête de la SARL GUY GEMMES. Par acte du 2 mai 2024, Monsieur [I] [K] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry la SARL GUY GEMMES aux fins de voir : ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 2 avril 2024 et dénoncée le 10 avril 2024 eu égard à l’absence de créance de la SARL GUY GEMMES à l’égard de Monsieur [I] [K] JUGER qu’en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS et après comptes entre les parties, la SARL GUY GEMMES reste devoir à Monsieur [I] [K] la somme en principal de 3.193,24 euros, hors taxes, hors charges et hors intérêts, CONDAMNER la SARL GUY GEMMES à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 3.193,24 euros en conséquence, CONDAMNER la SARL GUY GEMMES à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la SARL GUY GEMMES à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC, RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit À l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [I] [K], représenté par avocat, a fait part de l’accord de la partie défenderesse sur la mainlevée de la saisie attribution et a indiqué maintenir ses demandes en paiement de dommages et intérêts et d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 3 septembre 2024, la SARL GUY GEMMES, représentée par avocat a sollicité du juge de l’exécution de : ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France à hauteur de 4.853,46 euros Recevoir la société GUY GEMMES en ses demandes reconventionnelles ORDONNER à Monsieur [K] de soumettre et signer un nouveau contrat de bail aux conditions fixées par le jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir DEBOUTER Monsieur [I] [K] du surplus de ses demandes JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, les parties ayant fait part de leur accord pour que soit prononcée la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 2 avril 2024, il convient de faire droit à cette demande. Sur les demandes en les demandes en paiement formées à l’encontre de la SARL GUY GEMMES et les demandes tendant à enjoindre à Monsieur [I] [K] de signer un contrat de bail Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de prononcer une condamnation au fond. En l’espèce, les demandes en paiement formées à l’encontre de la SARL GUY GEMMES et les demandes tendant à enjoindre à Monsieur [I] [K] de signer un contrat de bail tendent à obtenir un titre exécutoire et excédent donc la compétence du juge de l’exécution. En conséquence, les demandes susvisées seront déclarées irrecevables. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, Monsieur [I] [K] ne démontre ni l'abus de saisie ni le préjudice subi. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la teneur de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes en paiement formées à l’encontre de la SARL GUY GEMMES et les demandes tendant à enjoindre à Monsieur [I] [K] de signer un contrat de bail ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France à hauteur de la somme de 4.853,46 euros Déboute Monsieur [I] [K] du surplus de ses demandes : Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 121-2 du code des procédures civiles darticle L 213-6 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
6709784006866c0645d40a7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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