Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670979de06866c0645d44ce4
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/02546 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 11 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02546 Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’arrêté pris le 21 septembre 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [O] [W] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [O] [W], notifiée à l’intéressé le 21 septembre 2024 à 11h55 ; Vu l’ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 25 septembre 2024 à 11h55 la rétention administrative de M. [O] [W], ; Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu la requête, reçue le 09 octobre 2024 à 17h42 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle : Monsieur [O] [W], né le 09 Juin 1979 à [Localité 20] ( TUNISIE), de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°3 du [Localité 19], demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ; Vu les pièces reçues le 10 octobre 2024 du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience; En présence, serment préalablement prêté, de [F] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments : - Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ; - Me EL ASSAAD (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, - M. [O] [W] MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. [O] [W] sollicite, par la voie de son conseil, la mainlevée de sa rétention administrative motif pris de la carence de l’administration dans l’organisation de l’examen médical initié par le magistrat du siège de céans (ordonnance du 26 septembre 2024) en vue de statuer sur la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention et son éloignement ; Attendu que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médical ; Attendu par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu qu’au soutien de sa demande M. [O] [W] verse aux débats l’avis du comité pour la santé des exilés (COMEDE) du 03 octobre 2024 transmis à l’association La Cimade présente dans les locaux du centre de rétention administrative et concluant à la nécessité d’un traitement médicamenteux quotidien à base d’antihypertenseurs et d’hypolipémiants avec restriction des conditions d’hygiène et diététique ; que l’état de M. [O] [W] nécessite “indéniablement une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité” ; qu’en l’état, et compte tenu du fait que la Tunisie, son pays d’origine, ne relève pas des recommandations du ministère de la santé aux médecins de l’OFII, la Comède n’a pu déterminer si M. [O] [W] pourrait recevoir des soins appropriés dans son pays d’origine ; Que M. [O] [W] est reconnu en qualité de travailleur d’handicapé depuis le 06 décembre 2022 ; Attendu qu’un rapport d’evasan a été dressé le 21 septembre 2024 alors que M. [O] [W] se trouvait à l’hôpital manifestement pour une radio à l’occasion de quoi le médecin dressait un certificat médical avec prescriptions relatives au traitement de l’affection de longue durée (affection exonérante) et maladies intercurrentes ; Attendu que si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention ; Attendu que lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier ; Attendu que l'ensemble de ces éléments permet de considérer qu'il est établi que l'état de santé de M. [O] [W] présente une vulnérabilité certaine; Attendu que ce jour, l’administration ne démontre pas avoir accompli toutes diligences pour parvenir à organiser un examen médical par un médecin tiers et un médecin de l’OFII aux fins de statuer sur la compatibilité de l’état de santé de M. [O] [W] avec son maintien en rétention et/ou son éloignement ; Attendu dès lors qu’il convient d’ordonner la remise en liberté de M. [O] [W] ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la remise en liberté de M. [O] [W]. Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 19], le 11 Octobre 2024 à 13h04. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, , le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition des retenus, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 11 octobre 2024, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670979de06866c0645d44ce4
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