Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670979de06866c0645d44ce8
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 11 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02544 Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 06 octobre 2024 par le préfet de SEINE SAINT DENIS faisant obligation à M. [N] [J] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [N] [J], notifiée à l’intéressé le 06 octobre 2024 à 19h10 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 10 octobre 2024, reçue et enregistrée le 10 octobre 2024 à 08h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [N] [J], né le 19 Août 2003 à [Localité 19], de nationalité Turque Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de [F] [B], interprète en langue TURQUE déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 24/02544 - Me EL ASSAAD (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [N] [J] ; Dossier N° RG 24/02544 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que M. [N] [J] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants : - l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative à défaut de preuve d’envoi - la notification irrégulière des droits en garde à vue à défaut d’interprète Sur le moyen tiré l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative à défaut de preuve d’envoi ; Attendu qu’il est constant que M. [N] [J] a été placé en rétention administrative selon l’arrêté portant placement en rétention administrative notifié le 06 octobre 2024 à 19 heures 10 puis intégrait le centre de rétention administrative le même jour à 20 heures 25 ; Attendu que le conseil de M. [N] [J] conclut à la nullité de la procédure en l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention administratif plaidant que figure au dossier de la procédure qu’un avis non corroboré par une attestation d’envoi ou de réception ; Attendu que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ) ; Attendu que le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2 e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065) ; Attendu que l'avis au procureur peut être implicite et se déduire du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2 e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021) ; Attendu qu’en l’espèce, la garde à vue de M. [N] [J] a été levée sur instructions du procureur de la République motif classement 11 (absence d’infraction) ; que rien ne permet de déduire que le procureur avait connaissance du placement en rétention administrative de M. [N] [J] ou donnait pour instructions un classement 61 (autres poursuites que pénales généralement ordonné pour faire suivre un placement en rétention administrative) ; Attendu qu’il n’est pas contesté que figure au dossier de la procédure un formulaire à adresser au procureur de la République ; que toutefois, ce formulaire n’est accompagné d’aucun mail ou preuve d’envoi ; Attendu dès lors, que l’absence de transmission de l’avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l’étranger (Cass, civ 1 14 octobre 2020 n° pourvoi 19-15.197) Attendu qui résulte de ce qui précède que la procédure devra être déclarée irrégulière sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur l’autre moyen soutenu ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Octobre 2024 à 13h00 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 11 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 741-8 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670979de06866c0645d44ce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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