Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1a06866c0645d44fe1
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11] 2e chambre cab. 2 - DIV Affaire : [B] [L] [Y] C/ [J] [C] épouse [Y] N° RG 22/02184 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTBD Nac :20L Minute N° NOTIFICATION LE : JUGEMENT le 10 Octobre 2024 ENTRE : Monsieur [B] [L] [Y] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] (VIETNAM) domicilié : chez Chez Madame [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 8] DEMANDEUR : représenté par Me Geneviève VILLEMOT-MARGERIE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, et par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant ET Madame [J] [R] [S] [C] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] DEFENDERESSE : représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Caroline DOLLAT, Greffier lors de l’audience du 13 juin 2024, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, Vu l'assignation en divorce délivrée le 6 avril 2022 par Monsieur [K] [Y] ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 5 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ; DÉBOUTE Madame [J] [C] de sa demande en divorce pour faute ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Madame [J] [R] [S] [C] née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 9] (80) et de Monsieur [B] [L] [Y] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] (Vietnam) lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (77) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [J] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de trente deux mille euros (32 000 €) ; DÉBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande tendant à différer le paiement de la prestation compensatoire jusqu'à la vente du bien immobilier lui appartenant en propre ; RAPPELLE que la prestation compensatoire est exigible à compter de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée ; DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil formulée par Madame [J] [C] ; DÉBOUTE Madame [J] [C] de sa demande de dommages et int s sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; DÉBOUTE Madame [J] [C] de sa demande de bâtonnement d'une partie des conclusions de Monsieur [K] [Y] et de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à verser à Madame [J] [C] la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 266 du code civil formulée par Madame
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67097a1a06866c0645d44fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA