Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1a06866c0645d44ff6
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Cab. 2 DIV Affaire : [M] [W] épouse [P] C/ [B] [P] N° RG 22/03797 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUDP Nac :20L Minute N°24/ NOTIFICATION LE : JUGEMENT DU 10 Octobre 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE : Madame [M] [W] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] (93) [Adresse 8] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7176 du 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX DEFENDEUR : Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 10] Rep/assistant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 13 Juin 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 10 Octobre 2024 Greffier : Lors des débats de Caroline DOLLAT , greffier et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, Greffière Date de l'ordonnance de clôture : 12 mars 2024 JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Emilie CHARTON, Greffière; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, Vu l'assignation en divorce délivrée le 3 août 2022 par Madame [M] [W] ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 26 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ; CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [M] [W] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] (93) et de Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12] (Maroc) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (93) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ; DÉBOUTE Madame [M] [W] de sa demande tendant à ordonner le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; DÉBOUTE Madame [M] [W] de sa demande tendant à reporter les effets du divorce au 15 juillet 2021 ; FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ; DÉBOUTE Madame [M] [W] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom marital ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [M] [W] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que Madame [M] [W] et Monsieur [B] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [M] [W] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ; DÉBOUTE Madame [M] [W] de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [P] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : en période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ; DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 9 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ; PRÉCISE que : - la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n'ayant pas cours le samedi, - la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 19 heures, - l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures, - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ; DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ; DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DÉBOUTE Madame [M] [W] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à Madame [M] [W] la somme de trois cents euros (300 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de six cents euros (600 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [J] [P], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13] (93), - [T] [P], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 13] (93) ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [T] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [W] ; PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que Madame [M] [W] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ; DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de santé non remboursés, d'activités sportives ou culturelles, de voyages scolaires ou linguistiques, de permis de conduire, et liés aux études supérieures) seront réglés par moitié par Madame [M] [W] et Monsieur [B] [P] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l'avance sur présentation d'un justificatif sous réserve d'un accord sur l'engagement de la dépense et au besoin les y CONDAMNE ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Madame [M] [W] aux dépens ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ; DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67097a1a06866c0645d44ff6
Données disponibles
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