Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1a06866c0645d4501c
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/00527 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR3A Date : 09 Octobre 2024 Affaire : N° RG 24/00527 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR3A N° de minute : 24/00539 Formule Exécutoire délivrée le : 11-10-2024 à : Me Aurore MIQUEL + dossier Copie Conforme délivrée le : 11-10-2024 à : Me Jean-Toussaint BARTOLI + dossier Me Jean-Gratien BLONDEL Me Laure BRACQUEMONT Me François MEURIN Me Marie-Odile PEROT - CANNAROZZO Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE Madame [B] [J] [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.S. Cabinet GSI [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic le Cabinet GSI [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Jean-Toussaint BARTOLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant S.A.S.U. SEMI (SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE) [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 12] représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant MMA IARD es qualités d’assureur de la société SEMI [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société SEMI [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX S.A.S.U. EXUTECH [Adresse 15] [Localité 13] non comparante S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société EXUTECH [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 14] non comparante SA SADA - SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence HORIZON sis [Adresse 9] à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Septembre 2024 ; EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [J] est propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 11] (77). Une canalisation de gaz alimentant son appartement a été sectionnée lors de travaux réalisés dans les parties communes de l'immeuble. Par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Madame [B] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Horizon [Adresse 9] à [Localité 11] et la société par actions simplifiée G.S.I devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais des défendeurs, ainsi que la condamnation de la société par actions simplifiée G.S.I à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens. Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Horizon [Adresse 9] à [Localité 11] a fait assigner en intervention forcée la société par actions simplifiée SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE (la société SEMI), la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la société SEMI, la société par actions simplifiée EXUTECH, la société anonyme MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d'assureur de la société EXUTECH, et la société anonyme SADA SA DEFENSE ET D'ASSURANCE (la société SADA), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la jonction des instances, que l'expertise se déroule au contradictoire des défenderesses et que les dépens soient réservés. A l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle les affaires ont été retenues, la seconde affaire, enregistrée sous le numéro de RG 24/734 a été jointe par mention au dossier à la première, enregistrée sous le numéro 24/527, sous ce dernier numéro. Madame [B] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance en expliquant que les travaux litigieux ont été réalisés à la demande de la société par actions simplifiée G.S.I, syndic de la copropriété. Elle expose que malgré la réparation mise en oeuvre, la société GRDF a constaté l'existence d'une fuite et a condamné l'installation et que le syndic n'a pas agi pour remettre l'installation en conformité. Le syndicat des copropriétaire a formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de l'expertise, s'est opposé à sa participation aux frais d'expertise ainsi qu'à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'est désisté de son instance à l'égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et a maintenu le surplus de ses demandes en intervention forcée. Elle expose que le syndic de la résidence a confié à la société par actions simplifiée SEMI des travaux de remise en état des installations de désenfumage de la cage d'escalier du bâtiment, que cette dernière a sous-traité une partie de l'intervention à la société par actions simplifiée EXUTECH, assurée auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES SA. La société par actions simplifiée G.S.I a formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de l'expertise, s'est opposée à sa participation aux frais d'expertise ainsi qu'à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a demandé à voir Madame [B] [J] condamner aux dépens. La société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont accepté le désistement du syndicat des copropriétaires à leur égard. La société anonyme SADA et la société par actions simplifiée SEMI ont formulé les protestations et réserves d'usage. Bien que régulièrement assignées à personne, la société par actions simplifiée EXUTECH et la société anonyme MAAF ASSURANCES SA n'ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024, date de la présente ordonnance. SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a indiqué à l'audience qu’il se désistait de sa demande à l'égard de la société anonyme MMA IARD et de la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ce qu'elles ont accepté. En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, son désistement sera déclaré parfait. - N° RG 24/00527 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR3A Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, Madame [B] [J] n'a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Il résulte de la facture du 12 décembre 2023 que la société SEMI s'est vue confier par le syndicat des copropriétaire, représenté par son syndic la société par actions simplifiée G.S.I, des travaux de remise en état des installation de désenfumage de la cage d'escalier de l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement de la requérante. Il ressort de l'attestation d'intervention des sapeurs pompiers en date du 24 octobre 2023 ainsi que du courriel adressé par la société SEMI au syndic que le 6 octobre 2023, celle-ci a sectionné une canalisation de gaz desservant l'appartement de Madame [B] [J]. En outre, par courriel daté du 9 octobre 2023, la société EXUTECH s'excuse pour cet incident, ce qui rend crédible son intervention. Par ailleurs, les attestations d'assurance respectivement en date des 16 janvier 2024 et 30 juillet 2024 mentionnent que la société par actions simplifiée EXUTECH était assurée auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES SA et que l'immeuble en copropriété est assuré auprès de la société SADA. Enfin, selon le courriel en date du 14 mai 2024, la société GRDF est intervenue le 2 mai 2024, a constaté l'existence d'une fuite avec dégagement de gaz et a condamné l'installation, de sorte que l'appartement de Madame [B] [J] n'est plus desservi. Au regard de ces éléments, Madame [B] [J] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défenderesses n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [B] [J] le paiement de la provision initiale. Sur les autres demandes La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens demeureront à la charge de Madame [B] [J]. En considération de l’équité, la demande de Madame [B] [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Déclarons parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaire de la Résidence Horizon située [Adresse 9] à [Localité 11] à l'égard de la société anonyme MMA IARD et de la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder Monsieur [Y] [N] [Adresse 16] [Localité 17] Tel : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 19] avec mission de : - entendre les parties et tous sachants, - prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 11] (77) après y avoir convoqué les parties, - examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l'assignation et par le courriel de la société GRDF du 14 mai 2024, - dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance, - décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, - donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable, - donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [B] [J] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée, - indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons, - s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties, - d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixons à la somme de 3000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [B] [J] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 10 février 2025 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile, Rejetons la demande de Madame [B] [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de Madame [B] [J], Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle a earticle 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a demaarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 146 du code de procédure civile ne sarticle 145 du code de procédure civile ne sauraiarticle 145 du code de procédure civile et la pré
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67097a1a06866c0645d4501c
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