Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1b06866c0645d45048
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
- N° RG 24/00758 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTAL Date : 09 Octobre 2024 Affaire : N° RG 24/00758 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTAL N° de minute : 24/00544 Formule Exécutoire délivrée le : à : Copie Conforme délivrée le : 11-10-2024 à : Me Chantal MALARDE + dossier Me Sandrine MARIÉ Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSES S.A.R.L. AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA) [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES es qualité d’assureur de la société APAVE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Septembre 2024 ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la société à responsabilité limitée AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE et la société à responsabilité limitée SECOBA ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de la société à responsabilité limitée LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, ès qualités d'assureur de la société par actions simplifiée APAVE PARISIENNE, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 21 septembre 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société à responsabilité limitée PM FERRIERES, ainsi que l'extension de mission ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 31 mars 2023, et de voir réserver les dépens. A l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société à responsabilité limitée AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE et la société à responsabilité limitée SECOBA ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance. Elles exposent que la société QBE EUROPE, qui est partie aux opérations d’expertise en sa qualité d'assureur de la société APAVE PARISIENNE, n’assure que l’activité de diagnostiqueur de cette société, à l’exclusion de son activité de contrôle technique, qui est assurée par la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA. La société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA a formulé les protestations et réserves d'usage. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. SUR CE, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 21 septembre 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/738, n° minute 22/575) et désigné Monsieur [J] [M] en qualité d’expert. Par ordonnance du 4 janvier 2023 (n° RG 22/1173, n° minute 23/20) , le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a rendu l'ordonnance du 21 septembre 2022 commune et opposable aux sociétés QBE EUROPE et AXA FRANCE IARD. Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 31 mai 2023, et non du 31 mars 2023 comme indiqué manifestement par erreur par les requérantes (n° RG 23/417, n° minute 23/346), la mission de Monsieur [J] [M] a été étendue aux désordres affectant l'isolation phonique de l'immeuble litigieux. La société à responsabilité limitée AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE et la société à responsabilité limitée SECOBA justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la défenderesse les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’espèce, la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ne conteste pas sa qualité d'assureur de la société par actions simplifiée APAVE PARISIENNE au titre de ses activités de contrôleur technique. - N° RG 24/00758 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTAL La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société à responsabilité limitée AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE et la société à responsabilité limitée SECOBA qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous. La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société à responsabilité limitée AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE et de la société à responsabilité limitée SECOBA. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Disons que les dispositions des ordonnances de référé rendues le 21 septembre 2022 (RG n° 22/738, n° de minute 22/575) et le 31 mai 2023 ( RG n°23/417, n° de minute 23/346) sont communes et opposables à la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant, Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance, Disons que la société à responsabilité limitée AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE et la société à responsabilité limitée SECOBA devront consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension, Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision : 1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance, 2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;, Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois, Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé », Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise, Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné, Laissons les dépens à la charge de la société à responsabilité limitée AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE et de la société à responsabilité limitée SECOBA, Rappelons que : - 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, - 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67097a1b06866c0645d45048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA