Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1c06866c0645d45058
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 32] 2e chambre cab. 2 - DIV Affaire : [F] [T] épouse [P] C/ [Z] [P] N° RG 21/03672 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCLIV Nac :20J Minute N° NOTIFICATION LE : JUGEMENT le 10 Octobre 2024 ENTRE : Madame [F] [T] épouse [P] née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 20] [Adresse 5] [Adresse 21] [Localité 15] DEMANDERESSE : représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 31] Chez Monsieur et Madame [A] [P] [Adresse 10] [Localité 15] DEFENDEUR : représenté par Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Caroline DOLLAT, Greffière, lors de l’ audience du 13 juin 2024, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, Vu l'assignation en divorce délivrée le 30 août 2021 par Madame [F] [T] ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 17 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ; PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts partagés des époux, le divorce de : Madame [F] [T] née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 19] (93) et de Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 30] (93) lesquels se sont mariés le [Date mariage 13] 2011, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 24] (77) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 34] ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; DÉBOUTE Madame [F] [T] de sa demande d'avance sur part de communauté ; FIXE au 18 mai 2021 la date des effets du divorce entre les époux ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [F] [T] de sa demande de prestation compensatoire ; ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 4] à Madame [F] [T] ; ORDONNE l'attribution préférentielle de la propriété du véhicule immatriculé [Immatriculation 25] à Madame [F] [T] ; ORDONNE l'attribution préférentielle de la propriété des véhicules immatriculés [Immatriculation 28] et [Immatriculation 29] à Monsieur [Z] [P]; DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [F] [T] sur le fondement de l'article 266 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [F] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; AVANT DIRE DROIT ORDONNE une enquête sociale ; COMMET pour y procéder l'association [17] ([Adresse 9]) avec pour mission de : - prendre connaissance de l’entier dossier, - s’entretenir avec les enfants hors et en la présence des parents, - se faire communiquer toutes les pièces nécessaires et entendre toutes les personnes dont l’audition lui paraît utile, en particulier les personnes pouvant partager l’existence des parties ou des enfants, - procéder à une investigation sur les conditions d’existence des enfants au domicile de Madame [F] [T] à [Localité 24] et des parents de Monsieur [Z] [P] à [Localité 24], - rapporter tous renseignements sur les garanties représentées sur les plans affectif, psychologique, moral, éducatif et matériel par le père et la mère, ainsi que, le cas échéant, de leurs parents ou des personnes qui partagent leur existence, - vérifier les ressources et charges de chacune des parties et de leur entourage immédiat, - rechercher avec les parents des solutions quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants et du droit de visite et d’hébergement, - d’émettre, si aucun accord partiel ou total n’a pu se dégager, un avis sur ces diverses questions en fonction de l’intérêt des enfants notamment de leur âge, - donner tous renseignements supplémentaires utiles à la solution du litige ; DIT que l’enquêteur accomplira pour ce faire les diligences précisées à l’annexe I de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application du décret du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile et consignera l’ensemble des éléments recueillis dans un rapport comportant les informations mentionnées à l’annexe II de ce même arrêté ; PRÉCISE que pour l’exercice de sa mission, l’enquêteur est habilité à: - visiter les domiciles des parents, - s’entretenir avec chacun d’eux ainsi qu’avec toute personne résidant habituellement à leur domicile et toute autre personne de l’entourage des enfants, - interroger tout professionnel de l’éducation, de la santé et de faction sociale ayant connaissance de la situation familiale ou de celle des enfants, - s’entretenir avec les enfants au domicile de chacun des parents, en et hors leur présence, - se faire communiquer toutes pièces nécessaires ; DIT que le tarif de l’enquête sociale est fixé à 700 euros en application de l’article A.43-12 du code de procédure pénale ; DIT que les frais seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du décret du 04 novembre 1976 et du décret du 06 mai 1988 ; DIT que le coût définitif de la mesure sera réparti entre les parties par le jugement à intervenir, à moins qu’il ne soit mis à la charge d’une d’entre elles ou qu’il ne soit partiellement ou totalement couvert par l’aide juridictionnelle ; DIT que l’enquêteur devra établir son rapport en quatre exemplaires, en transmettre deux au greffe des affaires familiales dans un délai de quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission et un à chacune des parties ou à son conseil si elle est assistée ; DIT que l’enquêteur devra tenir informé le juge mandant du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; ORDONNE une expertise médico-psychologique de la cellule familiale; COMMET pour y procéder le Docteur [U] [I] Centre Hospitalier V. [Adresse 26] [Adresse 14] avec pour mission de : - entendre les parents et les enfants, - examiner les parents et les enfants, - dire si le conflit parental a entraîné des troubles chez les enfants et dans l’affirmative, les décrire, - dire si l’état de santé de chacun des parents est compatible avec l’éducation des enfants ou au contraire de nature à les perturber dans leur développement futur, voire les mettre en danger, - proposer les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement les plus conformes à l’intérêt des enfants et à leur équilibre psychologique, - dresser un rapport de ses observations et conclusions ; FIXE le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 2500 euros ; CONSTATE que Monsieur [Z] [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle ; DIT que les frais d’expertise sont pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ; DIT que l’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge aux affaires familiales ; DIT que l’expert devra établir son rapport en quatre exemplaires, en déposer deux au greffe des affaires familiales dans les quatre mois de sa saisine, délai à l’issue duquel il sera, sauf prorogation, dessaisi de sa mission et en faire parvenir une copie à chacune des parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l'original ; PROVISOIREMENT DÉBOUTE Madame [F] [T] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; RAPPELLE que Madame [F] [T] et Monsieur [Z] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande de résidence alternée ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [F] [T] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [P] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : en période scolaire : - une fin de semaine sur deux du samedi matin au dimanche soir en fonction des disponibilités de l'association, - un milieu de semaine sur deux en fonction des disponibilités de l'association, pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, pendant les vacances scolaires d'été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et dernier quarts les années impaires ; DIT que le passage de bras s'effectuera dans l'espace de rencontre offert par l'association [23] [Adresse 12] (tel : [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 27]) ; DIT que Madame [F] [T] et Monsieur [Z] [P] devront prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles les passages de bras pourront s’exercer ; DIT qu'en cas d'indisponibilité de l'association pendant les vacances scolaires, les parties devront effectuer le passage de bras dans le lieu public de leur choix ; PRÉCISE que : - les vacances scolaires débutent le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi matin, - les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche soir, - l'échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi soir, - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ; DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, Monsieur [Z] [P] devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance en période scolaire, un mois à l'avance pour les petites vacances, deux mois à l'avance pour les grandes vacances ; DIT que Madame [F] [T] ou une personne de confiance désignée par elle conduira les enfants auprès de l’association et viendra les y rechercher ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DIT que l’association établira un compte-rendu sur les circonstances du passage de bras ; CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à Madame [F] [T] la somme de soixante dix euros (70 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de deux cent dix euros (210 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [M] [X] [P], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 33] (93), - [V] [L] [P], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 33] (93), - [Y] [W] [P], née le [Date naissance 11] 2019 à [Localité 33] (93) ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M], [V] et [Y] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [T] en vertu du dernier alinea du II de l'article 373-2-2 du code civil ; PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que Madame [F] [T] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’[16] ([18]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la [22] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ; DÉBOUTE Madame [F] [T] de sa demande de partage des frais de cantine et d'accueil périscolaire ; DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d'activités extra-scolaires décidés d'un commun accord, voyages scolaires et frais de santé non remboursés) seront pris en charge par moitié par Madame [F] [T] et Monsieur [Z] [P] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense et au besoin CONDAMNE les parties au paiement ; DIT que les frais de sortie et voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par Madame [F] [T] et Monsieur [Z] [P] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense et au besoin CONDAMNE les parties au paiement ; DIT que les autres frais exceptionnels relatifs aux enfants (activités extra-scolaires, séjours linguistiques, cours particulier ou de soutien, frais paramédicaux non remboursés, gros équipement...) seront réglés par moitié par Madame [F] [T] et Monsieur [Z] [P] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l'avance sur présentation d'un justificatif, à condition d'avoir été engagés d'un commun accord ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; INVITE les parties à saisir le juge aux affaires familiales après dépôt des rapports d'enquête sociale et d'expertise médico-psychologique ; CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; DIT que Maître [B] [E] pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ; DÉBOUTE Madame [F] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ; REJETTE pour le surplus la demande d'exécution provisoire ; DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au procureur de la République pour appréciation de l'opportunité d'une mesure éducative ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ; DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67097a1c06866c0645d45058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA