Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 1 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 1 - DIV — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1c06866c0645d4505c
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11] 2e chambre cab. 1 - DIV Affaire : [R] [I] [V], [C] [M] [W] [F] épouse [V] C/ N° RG 24/02786 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQOG Nac :20L Minute N° NOTIFICATION LE : JUGEMENT le 11 Octobre 2024 ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [R] [I] [V] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (NOUVELLE ZÉLANDE) [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Loïck MITATA, avocat substituant Me Claire KOLLEN de la SELARL CK AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX ET Madame [C] [M] [W] [F] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Jean-Francis DARRIEU de la SELARL DARRIEU, avocats au barreau de MEAUX Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 18 septembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : de Monsieur [R], [I] [V], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (Nouvelle-Zélande) et Madame [C], [M], [W] [F], née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 12] (57) mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 10] (Nouvelle-Zélande) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 24 juin 2024, date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [R] [V] et Madame [C] [F] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales. Le greffier, La juge aux affaires familiales,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 1 - DIV
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67097a1c06866c0645d4505c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA