Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1c06866c0645d45062
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12] 2e chambre cab. 2 - DIV Affaire : [A] [D] [K] [E] épouse [W] [J] C/ [I] [W] [J] N° RG 21/02205 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCH7M Nac :20J Minute N° NOTIFICATION LE : JUGEMENT le 10 Octobre 2024 ENTRE : Madame [A] [D] [K] [E] épouse [W] [J] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] ( PORTUGAL) [Adresse 3] [Localité 7] DEMANDERESSE : représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX ET Monsieur [I] [W] [J] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16] (PORTUGAL) [Adresse 6] [Localité 8] DEFENDEUR : représenté par Me Florent BERDEAUX, avocat au barreau de PARIS Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Caroline DOLLAT, Greffière, lors de l’audience du 13 juin 2024 , et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, Vu l'absence de demande d'audition de l'enfant [F] ; Vu l'assignation en divorce délivrée le 18 mai 2021 par Madame [A] [K] [E] ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 10 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ; Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux ; CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [A] [D] [K] [E] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] (Portugal) et de Monsieur [I] [W] [J] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16] (Portugal) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1995, devant l’officier de l’état civil du Consulat du Portugal à [Localité 14] (94) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; FIXE au 31 décembre 2013 la date des effets du divorce entre les époux ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RÉVOQUE les donations de biens pr ents que Monsieur [I] [W] [J] aurait pu consentir Madame [A] [K] [E] avant le 1er janvier 2005 ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage resteront acquis ; CONSTATE que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’ un des époux et des dispositions cause de mort, accord par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l nion ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] [J] à payer à Madame [A] [K] [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de vingt-huit mille euros (28 000 €) ; DÉBOUTE Monsieur [I] [W] [J] de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [F] ; ÉCARTE l'application de l'intermédiation financière ; FIXE à la somme de deux cents euros (200 €) par mois, la contribution due par Monsieur [I] [W] [J] à Madame [A] [K] [E] pour l’entretien et l’éducation de l'enfant [F] ; DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de l'enfant majeur [F] [J] ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] [J] au paiement de ladite contribution ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’elle poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que Madame [A] [K] [E] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ; DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’[9] ([10]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la [11] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; DÉBOUTE Monsieur [I] [W] [J] de sa demande de partage des frais relatifs aux enfants [Z] et [F] ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Madame [A] [K] [E] aux dépens ; RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67097a1c06866c0645d45062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA