Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1d06866c0645d4506b
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01547 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWJH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01547 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWJH - M. [R] [V] Ordonnance du 10 octobre 2024 Minute n° AUTEUR DE LA SAISINE : Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture - Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité - 12, rue des Saints-Pères - 77010 Melun Cedex, non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [R] [V] né le 03 Février 1979 à ALBERT (80300), demeurant 2 rue Galien - Porte 4116 - 77260 LE FERTE SOUS JOUARRE en hospitalisation complète depuis le 30 septembre 2024 au centre hospitalier de Meaux, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne. comparant, assisté de Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 10 octobre 2024 - N° RG 24/01547 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWJH PARTIE INTERVENANTE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par M. [R] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, non comparant, ni représenté. Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêté préfectoral du 01 octobre 2024,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de M. [R] [V], effective depuis la veille, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 03 octobre 2024 à l’issue de la période d’observation. Le 03 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [V]. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de Meaux et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 10 octobre 2024. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. M. [R] [V] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation pourvu que celle-ci ne soit que temporaire et s'en remet à l'avis des médecins. Me Jeremie BERIOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 10 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [R] [V] a été hospitalisé le 30 septembre 2024 à la suite de troubles du comportement au domicile, de menace de passage à l’acte envers autrui, chez un patient sthénique, opposant, menaçant, d’une agressivité verbale, une opposition active aux soins, d’une excitation psychomotrice avec logorrhée, d’une tachypsychie, des propos grossiers et un patient désinhibé, d’un envahissement hallucinatoire converse avec sa mère. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 07 octobre 2024, notant une disparition progressive de l’excitation psychomotrice laissant place à une humeur triste avec symptomatologie post traumatique, une anosognosie et une banalisation des troubles du comportement, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en raison de la persistance de la symptomatologie. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [R] [V] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante. A l'audience, le patient ne s'est pas opposé au maintien de son hospitalisation. En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [R] [V] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne) ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique permet a
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67097a1d06866c0645d4506b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA