Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1d06866c0645d4507d
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 540 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMY Date : 09 Octobre 2024 Affaire : N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMY N° de minute : 24/00542 Formule Exécutoire délivrée le : 11-10-2024 à : Me Jessica JIMENEZ + dossier Copie Conforme délivrée le : 11-10-2024 à : Me François MEURIN + dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE Madame [N] [W] [F] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE SCCB EUROPEAN HOMES PROMOTION 161 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par, Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Septembre 2024 ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique en date du 21 avril 2022, Madame [N] [F] a acquis de la société civile de construction vente EUROPEAN HOMES 161, en l’état futur d’achèvement, un appartement et deux places de parking (respectivement lots n° 6, 80 et 146) dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 3] à [Localité 8] (77). Par avenant en date du 12 juin 2023, les parties ont convenu de travaux complémentaires au prix de 5200 euros toutes taxes comprises. Madame [N] [F] s’est immédiatement acquittée de 50% de celui-ci soit de la somme de 2600 euros. - N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMY Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, Madame [W] [F] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société civile de construction vente EUROPEAN HOMES 161 devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, L. 518-2 du code monétaire et financier et 700 du code de procédure civile, de voir : - ordonner la consignation de la somme de 10 714,60 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, correspondant à 5% du solde du prix de vente de l’immeuble à construire, - ordonner la consignation de la somme de 2600 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations au titre des travaux modificatifs ayant fait l’objet d’un avenant du 12 juin 2023, - enjoindre à la défenderesse de livrer le lot n° 6 situé [Adresse 3] à [Localité 8] (77) dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, en présence d’un commissaire de justice qui établira le procès-verbal de livraison dont les frais seront à la charge du vendeur, - ordonner la remise des clés de l’appartement (lot n° 12) situé [Adresse 6] à [Localité 8] (77) dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, en présence d’un commissaire de justice, la SAS CDJ située à [Localité 9], qui établira le procès-verbal de livraison dont les frais seront supportés par le défendeur, - enjoindre à la défenderesse de lui communiquer les procès-verbaux de réception conclus entre le promoteur et l’ensemble des entreprises sous-traitantes intervenues sur le chantier situé [Adresse 6] à [Localité 8] (77), - condamner la défenderesse à lui payer : - la somme de 2400 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice de jouissance subi à compter du 8 avril 2024, - la somme de 228,98 euros au titre des charges de copropriété du 2e trimestre 2024, - les frais de stockage de la cuisine à compter du 20 mai 2024, - la somme de 72,87 euros au titre de l’assurance habitation souscrite par elle depuis le 7 avril 2024, - la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral subi, - la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement des articles L. 263-1, R. 261-1 et R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, L. 518-2 du code monétaire et financier, 1611 et 1240 du code civil, et 133, 700, 834 et 835 du code de procédure civile : - d’ordonner la consignation de la somme de 10 714,60 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, correspondant à 5% du solde du prix de vente de l’immeuble à construire, - d’enjoindre à la défenderesse de livrer le lot n° 6 situé [Adresse 3] à [Localité 8] (77) dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, en présence d’un commissaire de justice qui établira le procès-verbal de livraison dont les frais seront à la charge du vendeur, - d’ordonner la remise des clés de l’appartement (lot n° 12) situé [Adresse 6] à [Localité 8] (77) dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, en présence d’un commissaire de justice, la SAS CDJ située à [Localité 9], qui établira le procès-verbal de livraison dont les frais seront supportés par le défendeur, - de faire injonction à la défenderesse de reprendre et d’achever les travaux modificatifs ayant fait l’objet d’un avenant en date du 12 juin 2023 dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, - d’enjoindre à la défenderesse de lui communiquer les procès-verbaux de réception conclus entre le promoteur et l’ensemble des entreprises sous-traitantes intervenues sur le chantier situé [Adresse 6] à [Localité 8] (77), - de condamner la défenderesse à lui payer à titre de provision : - la somme de 5400 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice de jouissance subi à compter du 8 avril 2024, - la somme de 537,24 euros au titre des charges de copropriété des 2e et 3e trimestres 2024, - les frais de stockage de la cuisine à hauteur de 352,80 euros à compter du 25 mai 2024, - la somme de 121,45 euros au titre de l’assurance habitation souscrite par elle depuis le 7 avril 2024, ainsi que les sommes de 2000 euros au titre du préjudice moral subi et de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle expose que la défenderesse a refusé de lui remettre les clés à l’issue des rendez-vous de livraison des biens lorsqu’elle lui a indiqué qu’elle entendait consigner le solde du prix de la vente dans l’attente de la levée des réserves qu’elle émettait. Elle ajoute que les travaux convenus le 12 juin 2023 n’ont pas été intégralement réalisés et ne sont pas conformes au contrat. Elle précise que le refus de livraison du vendeur lui cause un préjudice moral. La société civile de construction vente EUROPEAN HOMES 161 a demandé au juge des référés, sur le fondement des articles 1108 et suivants du code civil et R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, de dire n’y avoir lieu à référé, de rejeter les demandes de Madame [N] [F] et de la condamner à lui payer les sommes de 10 714,60 euros au titre du solde du prix de vente et de 2600 euros au titre du solde du contrat de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir qu’elle ne s’est pas opposée à la livraison de l’immeuble litigieux mais que Madame [N] [F] a refusé de payer le solde du prix de vente et du contrat de travaux du 12 juin 2023 après la signature des procès-verbaux de livraison avec réserves des 8 avril et 15 mai 2024. Elle indique que sa demande de consignation du solde du prix n’est pas fondée car les désordres qu’elle invoque ne sont pas des non-conformités contractuelles, qui seules peuvent justifier cette consignation. Elle soutient en conclusion que les demandes précitées se heurtent à des contestations sérieuses. Elle ajoute que la demande d’indemnisation d’un préjudice moral ne peut pas prospérer en référé et que la requérante doit être condamnée à lui verser le solde du prix des deux contrats qu’elles ont conclus ensemble. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties remises à l’audience du 18 septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de consignation, de livraison, de remise des clés et de paiement du solde du contrat du 21 avril 2022 L’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, qui s’applique en cas de vente d’immeubles à construire et donc à la présente espèce, dispose que le solde de 5% du prix est payable lors de la mise du local à disposition de l’acquéreur et précise qu’il peut toutefois être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. En l’espèce, contrairement à l’argumentation développée par la société défenderesse, Madame [N] [F] conteste la conformité de l’appartement litigieux aux prévisions du contrat puisqu’elle expose notamment qu’un soffite est présent dans le séjour alors qu’il n’était pas prévu par le contrat conclu, que le sol PVC est un sol en rouleau et non en lames comme indiqué dans le choix de revêtement de sol qui lui a été soumis par la défenderesse, que la porte d’entrée de l’appartement est en bois et non en acier galvanisé comme indiqué dans la notice descriptive et que la terrasse est réalisée en béton coulé et non posé sur plot contrairement au stipulations du contrat du 12 juin 2023. Il ressort du procès-verbal de non-remise des clés daté du 8 avril 2024 qu’elle a soulevé l’intégralité de ces non-conformités lors du rendez-vous de livraison qui a eu lieu à cette date, qu’elle a alors indiqué qu’elle souhaitait consigner le solde du prix et qu’elle a présenté un chèque de banque de 10 714,60 euros dont il est constant qu’il correspond au solde du prix du contrat du 21 avril 2022. Elle justifie par ses échanges de courriers et de courriels avec la Caisse des dépôts et consignation que celle-ci a refusé qu’elle consigne cette somme auprès d’elle sans décision judiciaire l’ordonnant. Au regard de ces éléments et en application de l’article 834 du code de procédure civile, Madame [N] [F] sera autorisée à consigner à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 10 714,60 euros correspondant au solde du prix du contrat de vente du 21 avril 2022. En application de ce qui précède et en application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera enjoint à la société civile de construction vente EUROPEAN HOMES 161 de livrer à Madame [N] [F] le lot n° 6 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 3] à [Localité 8] (77), qui correspond à l’appartement qu’elle a acquis, dans un délai de huit jours courant à compter du jour où la présente décision aura été signifiée et où le solde du prix du contrat de vente du 21 avril 2022 aura été consigné, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours. Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet d’imposer au maître de l’ouvrage de livrer le bien en présence d’un commissaire de justice. Il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande de ce chef de Madame [N] [F]. Il découle des développements ci-dessus qu’il n’y aura pas lieu à référé sur sa demande de paiement du solde du prix de ce contrat, dont il est sérieusement contestable qu’il est exigible ; elle n’est au demeurant pas présentée à titre provisionnel et échappe donc aux pouvoirs du juge des référés. Il ne ressort enfin d’aucune des pièces versées aux débats que Madame [N] [F] a acquis le lot n° 12 de l’ensemble immobilier litigieux. Il n’y aura en conséquence pas lieu à référé sur la demande de remise des clés de cet appartement présentée par la requérante, qui est sérieusement contestable. Sur la reprise et l’achèvement des travaux modificatifs L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1304 du même code précise qu’ils doivent être exécutés de bonne foi. En l’espèce, le contrat de travaux du 12 juin 2023 relatif à la motorisation des trois volets roulants et à la création d’une terrasse, stipule que ces travaux « seront achevés dans les délais prévus par le promoteur, plus 2 semaines par réalisation de ces derniers, sauf événement indépendant de sa volonté tel qu’intempérie, grève, cas de force majeure et plus généralement d’une cause légitime de suspension de délais ». Le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interpréter les clauses peu claires. Cette disposition ne permettant pas d’étblir clairement la date à laquelle les parties ont convenu de l’achèvement de ces travaux, elle ne peut pas être appliquée pour statuer sur la demande d’achèvement des travaux présentée par Madame [N] [F]. Le procès-verbal de non remise des clés daté du 8 avril 2024 et signé par les parties mentionne par ailleurs que la société civile de construction vente EUROPEAN HOMES 161 reconnaît qu’elle n’a pas posé les moteurs des volets roulants car ceux-ci doivent être posés après la livraison pour des raisons de sécurité et qu’elle s’engage à réaliser cette prestation. En l’absence d’autres éléments versés aux débats permettant d’établir de manière non sérieusement contestable que la société défenderesse s’est engagée à poser ces moteurs avant la livraison de l’immeuble litigieux, il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de condamnation de cette société à réaliser dès à présent ces travaux. Par ailleurs, aucune des pièces produites n’est de nature à établir de manière non sérieusement contestable que la terrasse n’a pas été achevée ou n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, le simple fait pour Madame [N] [F] de l’alléguer dans le procès-verbal de non-remise des clés du 8 avril 2024 n’en apportant pas la preuve. Il n’y aura dès lors pas non plus lieu à référé sur la demande de condamnation de la société civile de construction vente EUROPEAN HOMES 161 à reprendre et achever cette terrasse. Sur la demande de paiement du solde du prix des travaux modificatifs Le contrat de travaux du 12 juin 2023 ne contient aucune disposition relative à la date à laquelle le solde de ce contrat doit être payé par Madame [N] [F]. La société civile de construction vente EUROPEAN HOMES 161 a reconnu dans le procès-verbal de non remise des clés daté du 8 avril 2024 signé par elle qu’elle n’a pas posé la motorisation des trois volets roulants et donc qu’elle n’a pas encore exécuté ses obligations contractuelles. Au regard des dispositions des articles 1103 du code civil et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, il est donc sérieusement contestable que Madame [N] [F] ait à ce jour l’obligation de lui payer l’intégralité du prix contractuellement convenu et il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande en paiement du solde du prix convenu dans le contrat de travaux du 12 juin 2023. Sur la demande de communication des procès-verbaux de réception Aucune disposition légale ou réglementaire ne met à la charge du maître de l’ouvrage l’obligation de remettre à l’acquéreur d’un immeuble à construire, avant la livraison de celui-ci, les procès-verbaux de réception qu’il a signés avec les entreprises sous-traitantes qui sont intervenues sur le chantier. Il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande de communication de ces procès-verbaux présentée par Madame [N] [F]. Sur les demandes de provisions Il résulte de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation précité et de l’article 11.2 du contrat de vente du 21 avril 2022 que l’obligation de livraison de l’immeuble par la société civile de construction vente EUROPEAN HOMES 161 est subordonnée au paiement du solde du prix de vente par Madame [N] [F]. La consignation de celui-ci équivaut à un paiement. Madame [N] [F] n’ayant ni payé ni consigné ce solde, il est sérieusement contestable que la société civile de construction vente EUROPEAN HOMES 161 ait à ce jour l’obligation de lui livrer le bien et donc qu’elle lui ait causé un préjudice en ne le lui livrant pas. Il n’y aura en conséquence pas lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par Madame [N] [F], qui ont toutes pour fondement le défaut de remise des clés de l’appartement par la société civile de construction vente EUROPEAN HOMES 161. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Si le juge des référés peut condamner une partie à payer une somme à titre provisionnel, il n’a pas le pouvoir de condamner au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts. Il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [N] [F] au titre du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi et dont l’existence n’est au demeurant justifiée par aucune des pièces versées aux débats. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société civile de construction vente EUROPEAN HOMES 161 ne succombant pas puisqu’elle n’a pas l’obligation de livrer l’immeuble litigieux à Madame [N] [F] tant que celle-ci n’a pas payé ou consigné le solde du prix, Madame [N] [F] conservera la charge des dépens. En considération de l’équité, les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Autorisons Madame [N] [F] à consigner à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 10 714,60 euros correspondant au solde du prix du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 21 avril 2022 avec la société civile de construction vente EUROPEAN HOMES 161, Enjoignons à la société civile de construction vente EUROPEAN HOMES 161 de livrer à Madame [N] [F] le lot n° 6 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 3] à [Localité 8] (77), dans un délai de huit jours courant à compter du jour où la présente décision aura été signifée et où le solde du prix du contrat de vente du 21 avril 2022 aura été consigné par Madame [N] [F], puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours, Laissons les dépens à la charge de Madame [N] [F], Rejetons les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1103 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront re
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67097a1d06866c0645d4507d
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