Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 7
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 7 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1e06866c0645d45086
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
- N° RG 22/05198 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC35R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ère Chambre Civile Section 7 - Contentieux N° RG 22/05198 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC35R Minute n° 24/ JUGEMENT du 11 OCTOBRE 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Monsieur [Z] [Y] [M] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de Paris ; Madame [T] [B] [S] épouse [Y] [M] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de Paris ; DEFENDERESSE Madame [U] [L] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [G] [E] [F] [L] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître François DAUPTAIN, avocat au barreau de Meaux (SELARL TOURAUT AVOCATS) ; PARTIE JOINTE : Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, [Adresse 4]. - N° RG 22/05198 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC35R COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : M. Renaud NOIROT, juge Assesseurs : Mme Caroline FICHET, juge Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de : Présidente : Mme Marion MEZZETTA, juge Assesseurs : Mme Caroline FICHET, juge M. Renaud NOIROT, juge GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON DÉBATS L’affaire a été débattue le 13 septembre 2024, en chambre du conseil. JUGEMENT - contradictoire ; - rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - signé par Marion MEZZETTA, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement du 12 janvier 2024 du tribunal judiciaire de MEAUX, ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée le 3 mars 2014 à [Localité 10] (95) par M. [Z] [Y] [M] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) à l’égard de l’enfant [G], [E], [F] [L] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 9] (77) ; ORDONNE la transcription du présent jugement sur les actes de l’état civil ; DEBOUTE Mme [U] [L] ès-qualités de représentante légale de sa fille [G] [L] de sa demande à l’encontre des époux [Y] [M] au titre d’un préjudice moral pour un montant de 5000 € ; CONDAMNE Mme [U] [L] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire ; CONDAMNE Mme [U] [L] à payer 1000 € à M. et Mme [Y] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Et le présent jugement a été signé par Marion MEZZETTA, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 7
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67097a1e06866c0645d45086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA