Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1e06866c0645d45089
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
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Texte intégral
- N° RG 24/00638 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3A Date : 09 Octobre 2024 Affaire : N° RG 24/00638 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3A N° de minute : 24/00541 Formule Exécutoire délivrée le : 11-10-2024 à : Me Claude VAILLANT + dossier Copie Conforme délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE S.A.R.L. MPB [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Lydie KOUAKOU, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE SCCV JEAHAN DE BRIE [Adresse 3] [Localité 1] non comparante ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Septembre 2024 ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024,la société à responsabilité limitée MPB a fait délivrer une assignation à comparaître à la société civile immobilière de construction-vente SCCV JEHAN DE BRIE (la SCCV JEHAN DE BRIE) devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 et 700 du code de procédure civile, 1103 du code civil et de la loi du 16 juillet 1971, de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 16 005,06 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, outre la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue. - N° RG 24/00638 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3A Elle expose que dans le cadre d’une opération de construction de 29 logements à [Localité 5], la SCCV JEHAN DE BRIE lui a confié les lots « menuiserie intérieure » et « plâtrerie », que la réception des travaux a été prononcée par le maître de l’ouvrage le 16 septembre 2021 et qu’il reste lui devoir le montant de deux factures émises au titre de la libération des retenues de garantie, que la SCCV JEHAN DE BRIE a reconnu lui devoir. Bien que régulièrement assignée à étude, la société civile immobilière de construction-vente SCCV JEHAN DE BRIE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les deux premiers alinéas de l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dispose que : « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. » L'article 2 de la même loi prévoit qu’« à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, (...) les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié (...) au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. » En l'espèce, la société à responsabilité limitée MPB justifie, par la production des deux documents intitulés « marché de travaux privés » datés du 28 mai 2020 que la SCCV JEHAN DE BRIE lui a confié les lots 8 « Menuiseries intérieures » et 9 « Plâtrerie / faux-plafonds » dans l’opération de construction de 29 logements au [Adresse 2] à [Localité 5] (77) pour des montants respectifs de 118 000 euros hors taxes et de 166 000 euros hors taxes. Il est établi par les procès-verbaux de réception des travaux datés du 16 septembre 2021 que la réception de ces deux lots a été prononcée à cette date avec réserves. Il résulte du courriel en date du 20 janvier 2023 que la société civile immobilière de construction-vente SCCV JEHAN DE BRIE a validé les montants des deux décomptes généraux définitifs établis par la société à responsabilité limitée MPB le 31 mars 2022 correspondant aux lots précités. Par courriel du 11 décembre 2023, la « responsable comptabilité et financier » de la SCCV JEHAN DE BRIE a reconnu, sous réserve de validation par la direction, que la SCCV JEHAN DE BRIE restait devoir à la société à responsabilité limitée MPB la somme de 10 193,90 euros au titre du lot plâtrerie et celle de 5 811,16 euros au titre du lot menuiserie. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces versées au débat que le maître de l’ouvrage a notifié à la requérante qu’elle s’opposait à la libération des sommes consignées en raison d’une inexécution de ses obligations ou qu’il s’est acquitté de ces sommes alors que plus d’une année s’est écoulée depuis la réception des lots attribués à la requérante. Au regard de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que la société civile immobilière de construction-vente SCCV JEHAN DE BRIE doit à la société à responsabilité limitée MPB la somme de 16 005,06 euros (= 10 193,90 + 5 811,16) au titre des retenues de garantie des lots précités. Elle sera condamnée à titre provisionnel à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date d’expiration du délai de 8 jours accordé à la SCCV JEHAN DE BRIE pour s’en acquitter par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue par elle le 2 avril 2024. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société civile immobilière de construction-vente SCCV JEHAN DE BRIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens. En considération de l’équité, la société civile immobilière de construction-vente SCCV JEHAN DE BRIE sera condamnée à payer àla société à responsabilité limitée MPB la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Condamnons la société civile immobilière de construction-vente SCCV JEHAN DE BRIE à payer à la société à responsabilité limitée MPB la somme provisionnelle de 16 005,06 euros au titre de la retenue de garantie des lots « plâtrerie » et « menuiseries intérieures » qu’elle lui a attribués par contrats du 28 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, Condamnons la société civile immobilière de construction-vente SCCV JEHAN DE BRIE aux dépens, Condamnons la société civile immobilière de construction-vente SCCV JEHAN DE BRIE à payer à la société à responsabilité limitée MPB la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile permet auarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67097a1e06866c0645d45089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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