Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 7
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 7 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1e06866c0645d45095
- Date
- 11 octobre 2024
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Texte intégral
- N° RG 23/02582 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCB6 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] 1ère Chambre Civile Section 7 - Contentieux N° RG 23/02582 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCB6 Minute n° 24/ JUGEMENT du 11 OCTOBRE 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [S] [G] [C] agissant ès qualités de représentante légale de l’enfant mineur [H] [O] [P] [M] [V] [C] [Adresse 8] [Adresse 13] [Localité 10] représentée par Maître Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de Meaux sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ Meaux n° N-77284-2022-000059 du 09/01/2023) ; DEFENDEUR Monsieur [J] [L] [K] Chez Madame [T] [W] [Adresse 5] [Localité 12] n’ayant pas constitué avocat ; PARTIE INTERVENANTE Association [14] agissant en qualité d’administrateur ad hoc de [H] [O] [P] [M] [V] [C] [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Maître Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de Meaux sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ Meaux n° C-77284-2023-003484 du 09/10/2023) ; - N° RG 23/02582 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCB6 PARTIE JOINTE : Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, [Adresse 9]. COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : M. Renaud NOIROT, juge Assesseur : Mme Caroline FICHET, juge Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de : Présidente : Mme Marion MEZZETTA, juge Assesseurs : Mme Caroline FICHET, juge M. Renaud NOIROT, juge GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON DÉBATS L’affaire a été débattue le 13 septembre 2024, en chambre du conseil. JUGEMENT - réputé contradictoire ; - rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - signé par Marion MEZZETTA, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE compétent le tribunal judiciaire de MEAUX ; DECLARE recevable l’action de Mme [S] [G] [C] en contestation de la paternité de M. [J] [K] à l’égard de l’enfant [H] [C] ; Avant dire droit, ORDONNE l'examen des empreintes génétiques de : - L’enfant [H], [O], [P], [M], [V] [C] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 15], - Mme [S], [G] [C] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15], - M. [J], [L] [K] né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 18], au domicile inconnu, - avec son accord exprès, M. [R], [Z] [U] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 15] - avec son accord exprès, M. [Y], [D], [X], [N] [U] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 17] (93), fils de Mme [S] [C] et M. [R] [U]. COMMET pour y procéder L’IGNA ([Adresse 1] ), lequel aura pour mission d'établir à partir du plus grand nombre possible d'éléments d'identification génétique le profil génétique de chacun d'eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d'établir la paternité de M. [J], [L] [K] à l’égard de l’enfant [H], [O], [P], [M], [V] [C] ou de conclure à une probabilité de filiation de l’enfant à l’égard de M. [R], [Z] [U], en précisant le degré de cette probabilité ; DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert saisi, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que l'expert devra se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et s'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur ; DIT n’y avoir lieu de consigner une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, Mme [S] [G] [C] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ; DIT que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de la date à laquelle il aura été averti de la consignation ; DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ; DIT que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 20 janvier 2025 ; SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Et le présent jugement a été signé par Marion MEZZETTA, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 7
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67097a1e06866c0645d45095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA