Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1f06866c0645d450a7
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/00709 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUHN Date : 09 Octobre 2024 Affaire : N° RG 24/00709 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUHN N° de minute : 24/00535 Formule Exécutoire délivrée le : 11-10-2024 à : Me Michel GRAVE + dossier Copie Conforme délivrée le : 11-10-2024 à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE COMMUNE DE [Localité 8] Mairie [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Michel GRAVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE Madame [P] [I] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissi ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Septembre 2024 ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [P] [I] est propriétaire des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 2] et[Cadastre 3], sises lieu-dit “[Adresse 7]” à [Localité 8]. Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, la commune de SAACY-SUR-MARNE a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [P] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de : - ordonner à Madame [P] [I] de procéder à l'enlèvement immédiat du mobil-home installé sur la parcelle sise [Adresse 7] [Adresse 6] à [Localité 8], cadastrée section G numéro [Cadastre 3], sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la décision à intervenir ; - juger que si l'enlèvement ordonné n'est pas réalisé dans un délai de 30 jours de la décision à intervenir, la commune de [Localité 8] pourra y procéder avec le concours de la force publique aux frais de Madame [P] [I] ; - faire interdiction à Madame [P] [I] d'installer et de faire stationner sur les terrains en cause toute installation de quelque nature qu'elle soit - véhicules, caravanes, mobil-homes, etc..- qui ne serait pas conforme à la destination de la zone agricole ; - condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 25 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les parcelles appartenant à Madame [I] sont situées en zone agricole, que la défenderesse a procédé à l'installation d'un mobil-home et au creusement de tranchées pour se raccorder aux réseaux alors que les installations de type mobil-home sont prohibées sur ces zones. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Madame [P] [I] a demandé au juge des référés de débouter la commune de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle expose que les certificats remis lors de la vente des terrains justifient de ce que lesdits terrains étaient desservis par l'eau et l'électricité. Elle expose en outre que les constructions servant l'exploitation agricole développée sur les terrains constituent des exceptions et sont admises par le plan local d'urbanisme. Elle fait valoir qu'elle a le statut d'exploitante agricole et que le mobil-home est une annexe nécessaire à son activité. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Lorsqu’il statue sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article suscité, le juge des référés n’a pas à caractériser l’urgence, qu’implique à l’évidence le trouble manifestement illicite comme le dommage imminent. Il est précisé que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au demandeur d’en rapporter la preuve. Le défendeur peut faire échec à la demande en rapportant la preuve contraire. Selon le premier alinéa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. - N° RG 24/00709 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUHN En l'espèce, la commune de [Localité 8] produit un extrait du plan cadastral justifiant de ce que les terrains appartenant à Madame [P] [I] sont classés en zone A, ainsi qu'un extrait du plan local d'urbanisme relatif aux zones agricoles justifiant de ce que les constructions et installations sont interdites sauf exceptions limitativement énumérées comprenant notamment les constructions à usage d'habitation et annexes strictement indispensables à l'exercice de l'activité agricole. Il résulte du rapport de constatation de la police municipale en date du 29 juillet 2024 qu'un mobil-home a été livré sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 3] appartenant à Madame [P] [I] et que des tranchées ont été creusées. Il sera précisé que contrairement à ce qu'allègue Madame [P] [I], il ne résulte nullement dudit rapport que l'agent de police judiciaire adjoint a pénétré sur le terrain sans son autorisation, le rapport précisant, au contraire que les constatations ont été faites depuis l'espace public. Si Madame [P] [I] allègue que le mobil-home installé sur sa parcelle sert son exploitation agricole, elle n'en justifie nullement et aucune des constatations produites ne permet de l’établir. En conséquence, la construction contrevient au plan local d'urbanisme et constitue un trouble manifestement illicite. Il y aura donc lieu d'ordonner l'enlèvement de ce mobil-home, dans les conditions visées au dispositif, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant 3 mois, à compter de l'expiration d'un mois suivant la signification de la présente décision. Il sera précisé qu'il n'y aura pas lieu d'interdire à Madame [P] [I] d'installer et de faire stationner sur les terrains en cause toute installation de quelque nature qu'elle soit qui ne serait pas conforme à la destination de la zone agricole, dès lors que le plan local d'urbanisme le prohibe d'ores et déjà. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens. En considération de l’équité, Madame [P] [I] sera condamnée à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre de cette même disposition sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Ordonnons à Madame [P] [I] de procéder à l'enlèvement immédiat du mobil-home installé sur la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 3] sise “[Adresse 7]” à [Localité 8], sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, pendant un délai de 3 mois, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance ; Disons que si l'enlèvement ordonné n'est pas réalisé dans un délai de 60 jours de la décision à intervenir, la commune de [Localité 8] pourra y procéder avec le concours de la force publique aux frais de Madame [P] [I] ; Condamnons Madame [P] [I] aux dépens, Condamnons Madame [P] [I] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rejetons la demande de Madame [P] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et sa demarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67097a1f06866c0645d450a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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