Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1f06866c0645d450aa
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Affaire : [H] [Z] [I] C/ [P] [R], [V] [M] épouse [I] N° RG 23/02610 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEK6 Nac :20J Minute N° NOTIFICATION LE : JUGEMENT DU 10 Octobre 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR : Monsieur [H] [Z] [I] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Maître Clotilde BREMOND , avocats au barreau de MEAUX, avocat postulant et Représenté par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [P] [R], [V] [M] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (INDE) [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 13 juin 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 10 Octobre 2024 Greffier : Caroline DOLLAT Date de l'ordonnance de clôture : 18 mars 2024 JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Charlélie VIENNE, greffier ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, Vu l'absence de demande d'audition de l'enfant ; Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 18 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ; Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance de non conciliation ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de : Madame [P] [R] [V] [M] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (Inde) et de Monsieur [H] [Z] [I] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (75) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (64) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce entre les époux au 18 décembre 2020, date de l'ordonnance de non conciliation ; FIXE au 4 décembre 2020 la date des effets du divorce entre les époux ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que Monsieur [H] [I] et Madame [P] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : en période scolaire : • les années impaires : - chez la mère, du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes, - chez le père, du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes, • les années paires : - chez la mère, du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes, - chez le père, du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes, pendant les petites vacances scolaires : - les années impaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, - les années paires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, pendant les vacances scolaires d'été : - les années impaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, - les années paires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher par une personne de confiance ; DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères du samedi 18 heures au dimanche 18 heures et la mère d'un droit de visite et d'hébergement la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères du samedi 18 heures au dimanche 18 heures ; DIT que les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent le droit de visite et d'hébergement s'y ajoutent ; PRÉCISE concernant les vacances scolaires que : - les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le vendredi à la sortie des classes, - les vacances scolaires se terminent le jour de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le lundi à la rentrée des classes, - l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement dimanche à 12 heures, - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DIT que les frais de scolarité, de cantine, d'activités extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles acceptées par les deux parents, ainsi que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale sont réglés par moitié par Monsieur [H] [I] et Madame [P] [M] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l'avance sur présentation d'un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ; DIT que les frais de garderie et d'études à l'école [Localité 15] sont exclusivement à la charge de celui des parents qui y a recours ; ORDONNE la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents de l'enfant [W] [L] [D] [I], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (94) ; DIT que la présente décision sera communiquée au procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Meaux pour procéder à la suppression de l'interdiction prononcée ci-dessus au fichier des personnes recherchées ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ; DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice. En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67097a1f06866c0645d450aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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